Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Patrimoine ( s ) en Barrois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, l’association Patrimoine(s) en Barrois demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bar-le-Duc a délivré à la SCI de la Rousse un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de façade sur un immeuble sis 8 rue des Ducs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Par un courrier en date du 20 février 2026, reçu le 26 février 2026, le greffe du tribunal administratif a demandé à l’association requérante de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ce courrier. L’association Patrimoine(s) en Barrois s’est bornée à produire en réponse la preuve de l’envoi au maire de la commune de son recours gracieux du 20 janvier 2026. Ce faisant, l’association ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux tant à l’auteur de la décision qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme contestée, dans un délai de quinze jours francs après le 2 février 2026, date de l’enregistrement de son recours au tribunal. Il suit de là que la requête de l’association Patrimoine(s) en Barrois est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Patrimoine(s) en Barrois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Patrimoine(s) en Barrois.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Bar-le-Duc et à la SCI de la Rousse.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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