Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sophie Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de convoquer le requérant à l’audience qu’il lui plaira.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure en litige a des conséquences sur sa situation puisqu’il est en partance pour l’aéroport Charles de Gaulle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. /(). ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1995, a été placé au local de rétention administrative de Tourcoing (Nord) pour une durée de quatre jours à compter du 15 janvier 2025 à 15 h 30 par un arrêté du 15 janvier 2025 du préfet du Nord. Il est doit être considéré comme résidant à Tourcoing à la date d’introduction de sa requête en référé, conformément à l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. GUEVEL
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