Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme E D, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner à titre subsidiaire la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé expressément sur chacun des quatre critères pouvant fonder une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante russe, est entrée en France le 20 juillet 2023. Par une décision du 26 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2024-012 du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B A, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à effet de signer notamment les décisions relatives à l’immigration et à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de Mme D, en particulier son entrée en France le 20 juillet 2023 à l’âge de vingt-quatre ans, le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 10 juin 2024 et son mariage avec un compatriote. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme D aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et elle ne fait valoir aucun élément dont elle aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance, et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet de prescrire l’éloignement de Mme D vers un pays en particulier.
7. Au demeurant, la requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son époux sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa qualité de déserteur. Toutefois, il ressort de la décision n° 23062811, 23062812 du 10 juin 2024 de la cour nationale du droit d’asile que celle-ci n’a pas regardé comme crédibles les craintes exprimées par la requérante et son époux. La requérante, qui se borne à reproduire au dossier la convocation du 17 juillet 2023 déjà versée lors de sa demande d’asile, n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir que son époux est déserteur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 20 juillet 2023, soit un peu plus d’un an avant la décision attaquée. Il n’est pas allégué que son époux serait en situation régulière sur le territoire français. Malgré la naissance de leur fils le 21 septembre 2023 sur le territoire français, il n’existe pas d’obstacle à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale avec son époux et leur enfant en dehors du territoire français. En outre, il n’est pas établi que la requérante serait isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu une majeure partie de sa vie. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5. qu’il n’est pas démontré que la décision aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2. que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. D’une part, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondant l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à la requérante pour une durée d’un an. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes, en particulier l’article L. 612-8 du code précité, et précise qu’il est tenu compte de l’entrée récente en France de l’intéressée et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code précité.
14. D’autre part, l’ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, en particulier sa présence récente sur le territoire national, ainsi que l’absence d’attaches durables en France sont de nature, alors même que la présence de l’intéressée sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, qui n’est pas manifestement disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet doit par suite être écarté.
15. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7. que la décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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