Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2507974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires complémentaires, enregistrés le 13 juin 2025 ainsi que les 17 et 28 décembre 2025, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours, a refusé de lui accorder un délai de départ supérieur et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que son mari est père d’une enfant française née en 2019 dont la résidence a été fixée à son domicile par une décision du juge aux affaires familiales et qu’ils ont une autre enfant ensemble née en 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… D… épouse E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Llinares, représentant de Mme A… D….
La note en délibéré enregistrée le 14 janvier 2026 pour Mme D…, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… épouse E…, ressortissante algérienne née le 26 juillet 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… dont il n’est pas contesté qu’elle est entrée sur le territoire français en octobre 2021, a épousé, le 19 novembre 2022, à Marseille, un compatriote, M. C… E…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030. De leur union est née, le 21 octobre 2023, l’enfant Camélia. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 1er mars 2023 et de l’extrait du rapport d’enquête sociale établie le 24 août 2023 que ce juge a, décidant de l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant de M. E…, la jeune B…, née le 17 mai 2019 d’une précédente relation et de nationalité française, fixé la résidence exclusive de l’enfant chez son père qu’il avait recueillie depuis décembre 2021. En tout état de cause, le juge a, par un jugement du 23 novembre 2023, confirmé sa décision. En outre, il ressort de ces pièces, corroborées par l’attestation de la caisse d’allocations familiales, la réalité de la communauté du couple depuis la fin de l’année 2021 et avec les jeunes enfants. Enfin, la requérante justifie avoir deux frères en France qui y résident de manière régulière. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en dépit de l’absence de demande de regroupement familial présentée par M. E…, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A… D… épouse E… un certificat de résidence « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… D… épouse E… soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de
1 500 euros à verser à Mme A… D… épouse E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… D… épouse E… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse E… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E…, à
Me Sophie Llinares et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. F…
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Acte ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Jury ·
- Université ·
- Candidat ·
- Stage ·
- Expérience professionnelle ·
- Diplôme ·
- Certification ·
- Connaissance ·
- Compétence professionnelle ·
- Recours hiérarchique
- Université ·
- Contrôle des connaissances ·
- Civilisation ·
- Délibération ·
- Charte ·
- Littérature ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Motivation
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Atteinte ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit privé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Personne concernée ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Crédit d'impôt ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.