Annulation 16 avril 2025
Annulation 23 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2506944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Matchinda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 511-1, I° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1986, déclare être entré en France le 18 décembre 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant né le 16 juillet 2023, qu’il a conjointement reconnu le 17 juillet 2023 avec la mère, ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 mai 2021. En outre, le requérant produit des pièces nombreuses et concordantes permettant d’établir leur vie commune depuis au moins la naissance de l’enfant. De plus, il ressort également des pièces du dossier, notamment des multiples factures à son nom personnel d’achat de matériels et denrées alimentaires à destination de l’enfant et des documents relatifs à l’inscription en crèche de l’enfant, que M. B… contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le préfet a également refusé la délivrance d’un titre de séjour au requérant au motif que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet d’une unique condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’escroquerie commise le 30 novembre 2022 et à une peine de 2 000 euros d’amende dont 1 700 euros avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commise le même jour, peines prononcées à l’issue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. De plus, si le préfet fait référence à un signalement au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, il ne produit ni l’extrait dudit fichier, ni aucune pièce relative à ces faits permettant de vérifier leur matérialité et leur imputabilité. Dans ces conditions, et au regard du caractère isolé et non réitéré des seuls faits ayant conduit à une condamnation de l’intéressé quasiment exclusivement assortie de sursis, l’existence d’une menace à l’ordre public n’apparaît pas caractérisée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour de plein droit est entachée d’illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B… ladite carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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