Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2503625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 2025 et 3 mars 2026, M. A… B… conteste la décision de la communauté de communes de Neuves-Maisons classant en zone NV la parcelle AP 623 située Le Haut des Vaches à Neuves-Maisons dont il est propriétaire en indivision.
Il soutient que ce terrain était lotissable lors de son acquisition en 2002 ; qu’un permis de lotir a été délivré le 19 février 2010 et des travaux ont été entrepris ; la ZAC des Hauts de Moselle décidée en 2013 a été annulée par le préfet de Meurthe-et-Moselle en septembre 2022 ; que leur projet est actuellement porté par un professionnel dont les compétences et le sérieux sont reconnus au plan national ; que le déclassement de leur parcelle est incompréhensible alors que la commune a besoin de logements ; que leur parcelle est un prolongement de parcelles construites et jouxte un pré de 2 hectares sur la commune de Chaligny ; que le certificat d’urbanisme informatif qui leur a été délivré est entaché d’illégalité dès lors qu’il se réfère à la ZAC des Hauts de Moselle qui a été annulée par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Eu égard aux termes de sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération en date du 22 mai 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Moselle et Madon a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle classe la parcelle AP 623 en zone NV (espace de vergers).
En premier lieu, la circonstance que la parcelle en cause ait été lotissable lors de son acquisition en 2002 et qu’un permis de lotir ait été délivré le 19 février 2010, sont sans incidence sur la légalité du classement opéré par la délibération du 22 mai 2025 dès lors qu’il n’est pas contesté ni même allégué que cette parcelle serait construite. Est également sans incidence sur la légalité du classement en zone NV de cette parcelle la circonstance que le projet de lotissement serait écologiquement responsable, conforme aux attentes de la municipalité et porté par un professionnel reconnu au plan national.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la parcelle constitue le prolongement de parcelles construites, ce dont il ne justifie du reste pas par les pièces qu’il produit, il indique également, en tout état de cause, qu’elle jouxte un pré de 2 hectares situé sur la commune voisine. Ainsi, le fait allégué par M. B… est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la parcelle. Il en est de même, eu égard à ce qui vient d’être dit, de la circonstance que la commune de Neuves-Maisons, située à proximité de pôles attractifs, aurait besoin de logements.
En dernier lieu, si M. B… soutient que le certificat d’urbanisme informatif qui lui a été délivré le 28 juillet 2025 est entaché d’illégalité en ce qu’il mentionne l’existence de la ZAC des Hauts de Moselle qui a été annulée par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 septembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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