Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2502092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande enregistrée le 22 octobre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502093 du 14 mai 2025 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2502093 du 14 mai 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande enregistrée le 22 octobre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance à la requérante, intervenue le 19 mai 2025, mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de cette requête par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai qui lui était imparti et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Par suite, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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