Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2403825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Levy, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article R. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007, dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « visiteur » ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1945 à Rawalpindi (République Islamique du Pakistan), est entrée en France le 22 juin 2023 selon ses déclarations. Par un courrier du 27 septembre 2023, réceptionné le 29 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « visiteur » en invoquant notamment les dispositions de l’article R. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007. Mme A… doit ainsi être regardée comme ayant sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 426-20 du même code, dans sa version applicable en l’espèce. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « visiteur ». Les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont ainsi réceptionné sa demande le 29 septembre 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 29 janvier 2023. Par un courrier du 29 janvier 2024, réceptionné le 2 février 2024, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Mme A… soutient, sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de Mme A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen, eu égard à la situation actuelle de l’intéressée et aux justificatifs qu’il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, par une décision expresse ou le cas échéant par la délivrance d’un titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder, par une décision expresse ou le cas échéant par la délivrance d’un titre de séjour, au réexamen de la demande présentée par Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 07 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Dette ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende
- Valeur ajoutée ·
- Management fees ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Imposition ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance sociale ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Aide alimentaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Cristal ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Principal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.