Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2502379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, ainsi qu’un mémoire et des pièces enregistrés les 16 et 18 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la réduction de 167, 82 euros appliquée au montant du revenu de solidarité active (RSA) qui lui est versé ;
2°) d’ordonner au département des Hautes-Pyrénées de lui reverser l’intégralité de cette allocation et de lui reverser les sommes indûment déduites ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance que cette allocation (RSA) constitue sa seule source de revenus et que la retenue de 167, 82 euros opérée en août 2025, et également prévue pour le mois de septembre 2025, compromet de manière immédiate ses conditions d’existence (alimentation, logement, santé), les revenus disponibles sur son compte bancaire ne permettant pas de combler cette retenue ;
— en outre, la retenue contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’en raison de son handicap moteur, depuis la réforme du RSA issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, il est dispensé de l’obligation d’activité ; elle méconnait également, les dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles et celles de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ; il a signalé sa situation à plusieurs reprises, et a fourni à l’administration des justificatifs médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Si M. A joint à sa requête le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre une décision du 14 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui aurait infligé une retenue de 167,82 euros en raison « d’un prétendu refus d’élaboration d’un contrat d’engagement » et fait état des difficultés financières qui en découle, en l’état de l’instruction, la situation décrite, aussi regrettable soit-elle, ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A, en ce comprises en tout état de cause celles tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département des Hautes-Pyrénées n’ayant pas la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera transmise au département des Hautes-Pyrénées et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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