Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2506758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le jury de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe qui a eu lieu le 17 septembre 2025 ne l’a pas admis.
Il soutient qu’il a obtenu la note de 12/20 à l’épreuve écrite et la note de 8/20 à l’épreuve orale, soit une note finale de 28/30 et considère que la note qui lui a été attribuée à l’épreuve orale est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A… soutient que la note de 8/20 qu’il a obtenu à l’épreuve orale de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe qui a eu lieu le 17 septembre 2025 n’est pas justifiée. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la valeur des épreuves qui ont pu fonder les notes attribuées par un jury. L’unique moyen invoqué par M. A… est donc inopérant. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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