Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2410426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n°2410426, M. C A, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n°2410427, Mme E B D, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B D n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 11H00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B D, ressortissants congolais nés le 16 décembre 1956 et le 17 novembre 1971, qui indiquent être entrés en France respectivement le 26 mai 2023 et le 30 janvier 2023, ont été définitivement déboutés du droit d’asile le 24 avril 2024. Ils demandent l’annulation des arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ne comportent pas de décisions de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que de telles décisions seraient insuffisamment motivées ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, compte tenu de la portée des obligations de quitter le territoire prises à l’encontre de M. A et Mme B D, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être accueillis.
4. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, ils n’apportent toutefois pas le moindre élément à l’appui de leurs allégations.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E B D et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARES
La greffière,
F. MERLETLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2410426, 2410427
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