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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2407489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni de l’apposition des signatures lisibles des membres du collège des médecins sur cet avis ; il n’est pas non plus démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 12 novembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant géorgien, né le 12 mai 1995, est entré en France le 19 juillet 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 27 juillet 2023, a été rejetée par une décision rendue le 8 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2024. Le 6 décembre 2023, le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité d'« accompagnant d’enfant malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 2 mai 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins qui composent le collège, qui ont été régulièrement désignés, et que le rapport préalable à cet avis a été établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, que cet avis a été émis au terme d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C, né le 17 août 2019, est atteint d’une anoxie ischémique, de symptômes d’épilepsie, de troubles de neurodéveloppement et d’une tétraparésie spastique. Dans son avis du 2 mai 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers la Géorgie. Si le requérant, qui invoque des difficultés d’accès financières aux soins, produit un rapport de 2023 de l’école de droit de Sciences Po sur le droit au séjour et les problématiques de santé des ressortissants géorgiens et un certificat médical daté du 24 juin 2023 par lequel la maison de Santé Ultramedi en Géorgie, indique que « malgré le traitement réalisé en Géorgie, l’état de santé du patient ne s’améliore pas », ces documents ne permettent pas d’établir que son fils ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, alors qu’il était pris en charge avant son départ. S’il ressort également du certificat médical confidentiel daté du 24 février 2024 que son fils bénéficie d’un traitement à savoir d’un anti épileptique, le Levitiracetam, d’un suivi neuro-pédiatrique en médecine physique et réadaptation ainsi que d’un suivi nutritionnel régulier, alors qu’il ressort de ces certificats que seule l’absence de traitement antiépileptique est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est ni allégué ni même établi par aucun des certificats médicaux versés aux débats que cet enfant ne pourrait bénéficier de ces traitements dans son pays d’origine, le cas échéant dans une commercialisation de la même molécule par un laboratoire différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le requérant soutient que la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en le privant des soins pluridisciplinaires dont il bénéficie en France. Tel qu’il a été dit au point 7, il n’est toutefois pas établi que son fils ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407489
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