Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2026, n° 2601561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Kwemo pour le représenter ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026, signée par le directeur territorial à Bobigny de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, refusant de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Kwemo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- la requête n° 2601579 enregistrée le 23 janvier 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions qui notamment refusent totalement ou partiellement au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d’asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable, alors au demeurant que le tribunal n’a pas statué sur sa requête n° 2601579 visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 en litige. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 7 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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