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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 avr. 2025, n° 2504010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2025 sous le n° 2504010, Mme A B, ayant pour avocat Me Henry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer de manière pérenne, à elle et à ses filles âgées de 5 ans et 6 ans, un hébergement d’urgence approprié jusqu’à ce qu’elles soient orientées vers une structure d’hébergement adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que :
— mère de deux jeunes filles âgées nées en avril 2018 et janvier 2020, elle a sollicité le bénéfice de l’asile, ce qui lui a été refusé par la cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024 ; son mari l’ayant quitté, elle se retrouve seule et à la rue avec ses deux enfants âgés de 5 ans et 6 ans ; elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ; par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de céans a annulé la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant un tel bénéfice et a enjoint à cet office de lui accorder sous 48 heures, à elle et à ses deux enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ; un premier référé-liberté introduit le 20 mars 2025 a été rejeté le 25 mars 2025 par le tribunal de céans compte tenu de la perspective du versement imminent de l’allocation pour demandeur d’asile ; or, les affirmations de l’office français de l’immigration et de l’intégration ont été mensongères et sa carte « ADA » reste vide ; la carence administrative est caractérisée par le fait que l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas obtempéré à l’injonction du juge de céans lui octroyant des conditions matérielles d’accueil, dont l’hébergement fait partie ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, compte tenu de son absence totale de ressources et dès lors qu’elle est sans abri avec ses deux filles mineurs âgées de 5 et 6 ans, sa mise à l’abri après de La Draille s’achevant au 11 avril 2025 ;
— cette situation porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en effet :
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence, qui est assorti d’un droit au maintien à l’hébergement et à l’accompagnement social au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et du principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ;
— cette situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le principe du respect de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée et familiale, au regard du préambule de la Constitution de 1946 notamment en ses alinéas 10 et 11, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ses articles 2, 3 et 8, et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 1er ;
— cette situation porte enfin une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à une scolarité effective, au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme B, ressortissante angolaise née en décembre 1986, est entrée en France selon ses déclarations en décembre 2023 avec son époux et ses enfants, afin de solliciter le bénéfice de l’asile politique. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 30 octobre 2024 notifiée le 6 novembre 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 juin 2024. Le 19 février 2025, Mme B s’est présentée, avec ses enfants et sans son conjoint, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d’y déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, le niveau de vulnérabilité de la famille a été évalué par un agent de l’office français de l’immigration et de l’intégration et, par décision du 19 février 2025, ledit office a refusé d’octroyer les conditions matérielles d’accueil.
3. D’abord, Mme B a saisi le 23 février 2025 le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit, et à celui de ses deux filles mineures, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le réexamen des demandes d’asile. Le juge des référés, par ordonnance n° 2502094 du 27 février 2025, a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste, en opposant l’exception du recours parallèle prévu les dispositions combinées des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Alors, Mme B a saisi le 27 février 2025 le magistrat désigné du tribunal de céans sur le fondement des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement n° 2502314 du 7 mars 2025, le magistrat désigné a annulé la décision précitée du 19 février 2025, de l’office français de l’immigration et de l’intégration refusant d’octroyer les conditions matérielles d’accueil, en enjoignant à cet office d’accorder à l’intéressée le bénéfice desdites conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures.
5. Ensuite, en l’absence selon elle d’exécution du jugement précité n° 2502314 du 7 mars 2025, Mme B a saisi une deuxième fois le 20 mars 2025 le juge des référés du tribunal de céans, toujours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire à l’office français de l’immigration et de l’intégration, d’assurer à sa famille un hébergement approprié et adapté à sa situation. Par ordonnance n° 2503153 du 24 mars 2025, le juge des référés a rejeté cette requête pour défaut d’urgence dans la mesure où il résultait des éléments produits par l’office français de l’immigration et de l’intégration que les conditions matérielles d’accueil de l’intéressée avaient été rétablies rétroactivement à compter du 19 février 2025, que sa carte de paiement « ADA » avait été réactivée le 12 mars 2025 afin de permettre le versement de l’allocation majorée pour demandeur d’asile et qu’elle avait été orientée vers la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile de Marseille.
6. Enfin, Mme B revient devant le juge des référés du tribunal, saisi sur le même fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en soutenant que les précédentes assertions de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne sont en réalité que de simples allégations trompeuses, qui ne sont suivies d’aucun effet en pratique, et en demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le terrain juridique dit de la « veille sociale » prévu par les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, de lui assurer, à elle et à ses filles âgées de 5 ans et 6 ans, un hébergement d’urgence approprié.
7. Il appartient au demandeur d’asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de saisir dans le délai de sept jours sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d’asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
8. Il résulte de l’instruction, s’agissant des conditions matérielles d’accueil de Mme B et comme il a déjà été dit, que par jugement n° 2502314 du 7 mars 2025, le tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donné satisfaction à Mme B aux dépens de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Mme B estime toutefois, et en dépit de sa précédente saisine le 20 mars 2025 du juge des référés, que ce jugement n’est toujours pas correctement exécuté malgré les allégations de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Aussi, elle a introduit deux recours parallèles, d’une part, un recours en exécution dans le cadre de l’instance n° 2502314 tendant à l’exécution par l’office français de l’immigration et de l’intégration du jugement du 7 mars 2025, d’autre part, le présent recours en référé-liberté, enregistré sous le n° 2504010, dirigé contre le préfet des Bouches-du-Rhône et présenté sur le terrain juridique dit de la « veille sociale ».
9. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ».
10. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. Dès lors qu’il incombe à l’office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge l’hébergement des demandeurs d’asile, par l’octroi d’un hébergement dans un centre d’accueil CADA ou par l’octroi du complément additionnel à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) afin de couvrir les frais d’hébergement, ces demandeurs d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence géré par le préfet des Bouches-du-Rhône dans son département. Dès lors, une carence du préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre du dispositif dit de la « veille sociale », ne saurait être caractérisée, pour être constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
12. D’une part, les pièces que Mme B verse aux débats, incluant notamment une attestation de remise de la carte « ADA » le 3 avril 2025 avec mise en service cinq jours après, et des éléments indiquant que la carte fonctionne certes le 7 avril 2025 mais avec un solde quasi-nul, ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, un refus caractérisé de l’office français de l’immigration et de l’intégration d’exécuter le jugement du 7 mars 2025.
13. D’autre part, en faisant état de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle vit à la rue, de sa situation de mère isolée de deux filles scolarisées nées en avril 2018 et en janvier 2020, et du fait qu’un scanner lui a été prescrit en janvier 2025 pour recherche d’une hernie discale, Mme B invoque des circonstances qui ne sauraient, à elles seules, être qualifiées de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B est manifestement mal fondée à soutenir que l’Etat, qui n’est pas responsable de l’hébergement des demandeurs d’asile comme il a été dit, aurait fait preuve d’une carence caractérisée qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504010 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Henry.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à la ministre chargée du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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