Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2503080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son avocat, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure régulière en l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Mary, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 juin 1981, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2012. Par l’arrêté attaqué du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l’octroi d’un délai de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celle du 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. D’autre part, si l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle prononce une mesure d’éloignement, de tenir compte de l’état de santé de l’étranger et de s’assurer que cette mesure n’entraînera pas des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces dispositions et stipulations ne peuvent être regardées comme impliquant nécessairement que l’autorité administrative soit tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’OFII. En tout état de cause, M. A… se borne à faire valoir que son état de santé s’est dégradé durant la procédure de retenue, alors même qu’il n’a pas présenté de demande d’examen médical lors son placement en retenu le 17 mars 2025. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation médicale ayant nécessité une saisine du collège des médecins de l’OFII à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de ses enfants, nés les 20 octobre 2009 et 12 septembre 2010 en Tunisie et les 22 août 2019 et 11 mai 2024 en France, ainsi que de son épouse, une compatriote arrivée sur le territoire en 2018 en situation irrégulière. Ses trois premiers enfants sont scolarisés. Toutefois, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par ailleurs, M. A… fait valoir avoir travaillé en tant qu’ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment entre 2021 et 2023. Cependant, cette simple circonstance ne permet pas de caractériser une insertion sociale et suffisante en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il est resté jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Si M. A… produit un visa valable du 19 octobre 2012 au 18 décembre 2012, il ne justifie pas d’une entrée sur le territoire durant la période de validité de celui-ci. Par suite, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. L’intéressé n’invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Dans la mesure où M. A… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. M. A… ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français. Par suite, alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… en annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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