Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2400126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le numéro 2400126, Mme C A, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que des informations fiables et complètes ont été communiquées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’elle s’est engagée à ne pas exercer d’activité professionnelle en France ;
— le refus de visa procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa fille ne peut se déplacer en Chine ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le numéro 2400128, M. D B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que des informations fiables et complètes ont été communiquées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il s’est engagé à ne pas exercer d’activité professionnelle en France ;
— le refus de visa procède d’une erreur d’appréciation dès lors que sa fille ne peut venir en Chine ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants chinois, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 1er septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, à laquelle s’est substituée une décision expresse de la commission du 20 décembre 2023. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de rejet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2400126 et n° 2400128 sont relatives à la même décision rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par un couple formé de Mme A et M. B et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle des demandeurs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ».
5. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce qu’il ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour.
6. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité de s’établir en France pour un séjour de longue durée.
7. En se bornant à soutenir qu’ils sollicitent des visas de long séjour pour rendre visite à leurs petits-enfants et à leur fille, laquelle ne pourrait pas venir facilement en Chine en raison de son activité professionnelle et de la scolarité de ses enfants, les requérants n’établissent pas la nécessité pour eux de résider en France pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour en France de plus de trois mois est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les circonstances qu’ils auraient transmis l’ensemble des documents requis et se seraient engagés à ne pas exercer d’activité professionnelle étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif qui la fonde.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si les requérants soutiennent que leur fille ne peut pas leur rendre visite du fait de son activité professionnelle, ils n’établissent toutefois pas que cette dernière serait effectivement empêchée de se rendre en Chine en se bornant à produire un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société dont cette dernière est présidente. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400126, 2400128
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