Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a méconnu les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il appartenait au préfet de l’Aube de faire instruire sa demande d’autorisation de travail, avant de statuer sur sa demande d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dans ce cadre, le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en considération une formation qui témoigne de ses compétences dans le domaine du métier de plaquiste ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 16 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1995, déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2021. Le 15 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence « salarié » est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour. Par ailleurs, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
M. B… soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant, d’une part, de ce que le préfet de l’Aube n’a ni transmis aux services compétents relevant du ministère chargé du travail la demande d’autorisation de travail signée par son employeur, ni examiné celle-ci avant de statuer sur sa demande d’admission au séjour, et, d’autre part, de ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en vertu des stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, qu’à la date de la décision litigieuse, M. B… n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. M. B… ne remplissait ainsi pas la condition tenant à la présentation d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, document nécessaire pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations précitées. Il s’ensuit que le préfet de l’Aube n’était pas tenu d’examiner la demande d’autorisation de travail de M. B… ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien soulevé par le requérant doit être écarté.
En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Le requérant fait valoir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. A cet effet, il produit le contrat à durée indéterminée dont il dispose depuis le 8 avril 2022 et qui lui permet d’exercer en qualité de plaquiste, poseur et monteur en isolation, ses bulletins de paye, une demande d’autorisation de travail signée par son employeur le 25 octobre 2024, ainsi que la preuve du suivi de formations dans ce domaine. Toutefois, M. B… est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tissé des liens privés et personnels anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français. Il dispose enfin de solides attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident notamment sa mère et son frère. Dans ces conditions, même en tenant compte de l’emploi dont il bénéficie, le préfet de l’Aube ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 2 à 7, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il vit en France depuis septembre 2021 et qu’il y est inséré professionnellement, travaillant depuis avril 2022 en qualité de plaquiste et justifiant à cet égard d’une formation démontrant ses qualifications professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie par ailleurs pas d’une intégration sociale particulière depuis son arrivée en France il y a moins de quatre années. Enfin, il dispose d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment sa mère et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle depuis avril 2022 et de la formation qu’il a suivie en juillet 2024 en matière de port du harnais et d’échafaudages, le préfet de l’Aube, en prenant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a ni commis d’erreur de fait au regard de sa situation, ni porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la décision portant interdiction de retour sur territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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