Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… F…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Renard, représentant M. F…,
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant marocain né le 1er février 1999, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2022 muni d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 22 juin 2022 au 20 septembre 2022. Le 26 août 2022, il a sollicité son admission au séjour pour motif professionnel en qualité d’étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Haute Garonne a refusé d’admettre M. F… au séjour en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, et en l’absence ou en cas d’empêchement de cette dernière, à Mme G… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes sur lesquels il s’est fondé et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 421-34. Il a également précisé les conditions de l’entrée en France du requérant et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant refus de titre de séjour comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. F… d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants marocains s’agissant d’un point non traité par l’accord franco-marocain : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
5. En l’espèce, d’une part pour refuser de délivrer le titre de séjour en litige, le préfet de la Haute-Garonne a notamment relevé que M. F… n’apportait aucun élément de nature à justifier qu’il exerce un emploi à caractère saisonnier correspondant à l’autorisation de travail qui lui a été délivrée le 15 mai 2022 et qu’il ne justifiait pas exercer un emploi à caractère saisonnier de nature à justifier la délivrance de ce titre. Il ressort des pièces du dossier que, si l’autorisation de travail qu’il a produite devant les services de la préfecture a fait l’objet d’une décision favorable, son employeur, gérant de la société TFA Occitanie, qui a déclaré l’autorisation de travail, est poursuivi pour des faits de fraude ou fausse déclaration en vue d’obtenir une autorisation de travail pour un étranger, faux dans un document et usage de faux document commis au cours des années 2022 et 2023. Si aucune condamnation n’a, à ce jour, été prononcée, M. F… ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer qu’il occuperait un emploi à caractère saisonnier. Au surplus, M. F… ne justifie pas disposer du visa long séjour requis pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. D’autre part, si M. F… fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’il exerçait la profession de carrossier qui relèverait d’un secteur figurant sur la liste des métiers en tension de la région Occitanie, il ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour saisonnier, de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui régit les conditions dans lesquelles un titre de séjour « salarié » peut être délivré alors même qu’il a sollicité le 17 août 2022 son admission au séjour en qualité de travailleur saisonnier. Le moyen soulevé à cet égard ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré sur le territoire français le 25 juillet 2022 muni d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 20 septembre 2022. Toutefois, M. F… ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales en France dès lors qu’il ne justifie pas de la présence de sa femme, ressortissante marocaine, sur le territoire français et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur. En outre, l’activité professionnelle alléguée de M. F…, chez un employeur est radié du registre du commerce et des sociétés depuis le mois de mars 2024, ne saurait caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de nature à lui donner un droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Le requérant, qui ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de la mesure d’éloignement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de M. F… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. F… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… a, à Me Renard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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