Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 juin 2025, n° 2501789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ceccaldi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence avec obligation de pointage quotidien et interdiction de sortir du département, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité administrative de modifier les conditions de l’assignation en autorisant un pointage une fois par semaine à son lieu de résidence réel, à savoir le département de Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté contesté lui impose une présence quotidienne au commissariat de police de Clermont-Ferrand, situé dans un département où il ne réside pas, à une distance significative de son lieu de vie habituel ; dans ces conditions, alors qu’il n’a ni domicile ni attache familiale ou personnelle dans le département du Puy-de-Dôme, la décision contestée a pour effet de l’empêcher de maintenir une activité professionnelle, de désorganiser sa vie privée et personnelle et de le priver d’une façon quasi-absolue de la liberté de circulation ;
* Sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller-et-venir en violation de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dès lors que le pointage quotidien, dans un département étranger à son lieu de résidence, constitue une restriction excessive et inutile ; de plus, dès lors qu’il réside dans un autre département que celui du Puy-de-Dôme, la mesure n’est pas adaptée à sa situation personnelle et est disproportionnée ;
— l’obligation de pointage quotidien est une mesure excessive en l’espèce et méconnaît les dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence manque de fondement légal ou n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est suspendue par le recours qu’il a introduit devant le tribunal administratif de Montreuil le 26 janvier 2024 ;
— la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle affecte directement son équilibre de vie sans justification sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes du second alinéa de l’article R. 922-4 de ce code : » Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, (). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 26 décembre 2023, a prononcé à l’encontre de M. A, dont la délivrance d’un titre de séjour lui avait été refusé, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’intéressé a formé contre cet arrêté un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montreuil. A la suite de son interpellation, le 17 juin 2025, par les services de la gendarmerie nationale du Puy-de-Dôme lors d’un contrôle routier, le préfet de ce département a pris à son encontre, le 18 juin 2025, une décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an et, par une autre décision du même jour prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 18 juin 2025 portant assignation à résidence ou, subsidiairement, d’enjoindre à l’autorité administrative de modifier les conditions de l’assignation en autorisant un pointage une fois par semaine à son lieu de résidence réel, à savoir le département de Seine-Saint-Denis
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, M. A se borne à se prévaloir de la méconnaissance par cette décision de ses droits fondamentaux d’aller et venir au motif qu’elle lui impose une présence quotidienne au commissariat de police de Clermont-Ferrand, situé dans un département où il ne réside pas, à une distance significative de son lieu de vie habituel alors qu’il n’a ni domicile ni attache familiale ou personnelle dans le département du Puy-de-Dôme. Il fait alors valoir que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de maintenir une activité professionnelle, de désorganiser sa vie privée et personnelle et de le priver d’une façon quasi-absolue de la liberté de circulation. Toutefois, le requérant a déposé contre la décision en litige une requête, enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2501790, tendant à son annulation et cette requête est enrôlée le 2 juillet 2025 à 10 heures. Il appartient, de plus, au présent tribunal, en application du 2ème alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de statuer sur le recours déposé par l’intéressé devant le tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, alors que la décision contestée lui a été notifiée le jour-même, soit le 18 juin 2025, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence caractérisant la nécessité d’une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du code du même code.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 25017178
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Rupture ·
- Finances ·
- Contrat de travail ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Agence ·
- Travail ·
- Accès ·
- Demandeur d'emploi ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Service public ·
- Public
- Accord franco algerien ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Protocole ·
- Enseignement ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Avis ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- État de santé,
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Église ·
- Saisie immobilière ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Livre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Monde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Public ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Jugement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.