Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2314767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Levildier, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, présentée par un courriel en date du 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 12 septembre 2024.
Par des lettres en date du 10 décembre 2024, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré d’office de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête, une demande de titre irrégulièrement présentée par courriel, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, conformément à l’avis du Conseil d’Etat n° 493514 du 10 octobre 2024.
Par une lettre enregistrée le 13 décembre 2024, M. C, représenté par Me Levildier, a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nourredine, avocate, substituant Me Levildier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par un courriel du 6 février 2023, de lui délivrer un titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande, réceptionnée le 8 février 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 7 juillet 2023, dont cette autorité a accusé réception le 13 juillet 2023, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. B
La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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