Infirmation partielle 20 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2020, n° 17/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 novembre 2017, N° 16/00863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/FF
SCA DIJON CEREALES
C/
X-C Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/01169 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5RW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 29 Novembre 2017, enregistrée sous le
n° 16/00863
APPELANTE :
SCA DIJON CEREALES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, et Maître Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
X-C Y
[…]
[…]
représenté par Maître Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
F G, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président de Chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X-C Y a été engagé par la société SCA EMB le 1er août 1996, en qualité de chauffeur de camion, niveau II, échelon 2, à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. Y a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2012, dont il a été déclaré guéri le 1er février 2013.
M. Y a ensuite été en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue du 4 mars 2013 au 15 juin 2015.
Le 5 avril 2013, la SCA EMB avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Dijon. Par jugement du 20 décembre 2013, ledit tribunal avait homologué un plan de redressement portant fusion-absorption de la SCA EMB par la société coopérative agricole Dijon Céréales. Par l’effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. Y a été transféré à cette date à la SCA Dijon Céréales, tandis qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Au terme de son dernier arrêt de travail, le 17 juin 2015, l’entreprise a organisé la visite médicale de reprise qui s’est tenue le lendemain. Le 18 juin 2015, le médecin du travail a alors émis l’avis suivant : « Le salarié est définitivement inapte ce jour à son poste de travail. En raison d’un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au 2e examen (article R. 117-18 du code rural), il ne peut plus occuper de poste de sécurité ni de conduite d’engins.
Monsieur Y est en capacité d’occuper un poste non isolé, sans aucune contrainte physique, poste administratif quelques heures par semaine ».
Par lettre du 29 juin 2015, la SCA Dijon Céréales a informé le salarié qu’à la suite de la notification de cet avis médical d’inaptitude physique à son emploi, il était impossible de lui faire reprendre le poste de chauffeur qu’il occupait dans l’entreprise mais qu’elle était activement à la recherche d’un emploi pouvant convenir à ses aptitudes physiques actuelles, les recherches de reclassement s’établissant sur l’ensemble des sociétés constituant le groupe Dijon Céréales.
Par courrier du 10 juillet 2015, l’employeur a informé M. Y de ce que, dès qu’il avait eu connaissance de la déclaration d’inaptitude physique à son poste, il avait « immédiatement mis en 'uvre des recherches de possibilités de reclassement dans un autre poste de travail au sein de la société et/ou au sein du groupe Dijon Céréales dans son ensemble », mais que, « malheureusement, les quelques possibilités de reclassement identifié n’avaient pas abouti » de sorte qu’il ne pouvait lui
proposer d’autres possibilités de reclassement sur des postes disponibles et convenant à ses capacités physiques et se trouvait dans l’obligation d’envisager la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique.
M. Y a été convoqué, par lettre du 16 juillet 2015, à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 29 juillet 2015.
M. Y a été licencié par lettre du 4 août 2015 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le mercredi 29 juillet 2015 à 10 heures précises à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement au regard de la déclaration de votre inaptitude physique à l’emploi de chauffeur au sein de l’établissement d’Ivry en montagne de la société SCA Dijon Céréales.
Celle-ci a été délivrée le 18 juin 2015 par le médecin du travail au cours d’un seul examen médical obligatoire, en raison d’un danger grave et immédiat pour votre santé et votre sécurité.
Les conclusions du médecin du travail, le docteur A B, demeuraient les suivantes : ['].
Compte tenu de la déclaration d’inaptitude physique du 18 juin 2015 par le médecin du travail, nous avons alors immédiatement suspendu votre contrat de travail.
Et, face aux conclusions du médecin de travail, nous avons entamé immédiatement et rapidement une procédure de reclassement visant à rechercher toutes les solutions possibles pour vous proposer un autre poste de travail au sein de la société et/ou du groupe Dijon Céréales, étant précisé que ce poste de travail devait être nécessairement un poste compatible avec vos capacités et ce, conformément aux préconisations de la médecine du travail.
Au terme de nos recherches de reclassement au sein du groupe Dijon Céréales, nous n’avons pu trouver un poste disponible et compatible avec les recommandations du médecin du travail.
C’est pourquoi nous devons donc procéder à votre licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
À la suite de votre entretien préalable, vous nous avez également informé que vous bénéficiez depuis le 18 juin 2015 d’une pension invalidité salarié de catégorie 2 (L. 341-4 du code de la sécurité sociale) et attribuée par la MSA de Bourgogne.
Par conséquent, et pour faire suite à cette notification de votre état d’invalidité de catégorie 2, nous avons transmis une demande de prestation à notre organisme de prévoyance (CCPMA Prévoyance) en vue de vous faire bénéficier, le cas échéant et sous réserve de l’acceptation de notre demande de prestation par l’organisme de prévoyance, d’une pension complémentaire mensuelle en raison de votre incapacité permanente de travail.
C’est pourquoi, en raison de la décision du médecin du travail de déclarer votre inaptitude physique définitive à votre poste de travail et en raison de notre impossibilité manifeste de vous reclasser sur un autre poste de travail au sein du groupe Dijon céréales, nous sommes contraints aujourd’hui de mettre un terme à votre contrat de travail et de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique.
Compte tenu de ces faits, vous sortirez de nos effectifs à compter de ce jour et recevrez alors l’ensemble des éléments liés à votre solde de tout compte ['].
De plus, dans la mesure où vous vous trouvez dans l’impossibilité physique exécuter la durée de préavis prévu en cas de licenciement, il ne vous sera pas dû l’indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, vous bénéficierez d’une indemnité de départ au titre de votre licenciement pour inaptitude. ['] ».
Contestant la légitimité de son licenciement, le 3 novembre 2015, M. Y a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à faire juger que son licenciement était privé de cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l’employeur de l’obligation légale de reclassement et à obtenir l’indemnisation de son préjudice, outre le paiement de diverses primes, d’indemnités journalières conventionnelles, et d’une indemnité de préavis.
Par décision du 23 novembre 2016, le conseil de prud’hommes, constatant le défaut de diligence de la partie demanderesse, a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Par jugement du 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Agriculture, a jugé le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 3 039,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— et aux dépens.
M. Y a été débouté de l’intégralité de ses autres demandes.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par la SCA Dijon Céréales qui demande à la cour de juger que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement, de débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis, mais de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. Y de l’ensemble de ses autres demandes.
La SCA Dijon Céréales réclame également une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. X-C Y a formé un appel incident, d’une part sur le quantum de l’indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, sur les demandes de paiement de créances salariales rejetées par les premiers juges. Dans ces conditions, M. Y réclame le paiement des sommes suivantes :
— 7 000 euros brut à titre d’arriéré dû au titre de la prime de bilan,
— 700 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de solde des primes de panier,
— 2 773 euros brut, à titre de solde de la prime de treizième mois,
— 277,30 euros brut de congés payés afférents,
— 2 209,95 euros brut en règlement de l’indemnité journalière conventionnelle complémentaire pour la période de l’accident du travail,
— 220,99 euros brut de congés payés afférents
— 2 209,95 euros brut en règlement des indemnités journalières conventionnelles complémentaires dues au titre des premiers mois de l’arrêt maladie,
— 220,99 euros brut de congés payés afférents,
— 14 733 euros brut en règlement des indemnités journalières conventionnelles complémentaires dues au titre de la maladie au-delà de la première période de trois mois, jusqu’au 18 juin 2015,
— 1 473,30 euros de congés payés afférents,
— 3 039,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303,93 euros brut de congés payés afférents,
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre une indemnité supplémentaire de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 octobre 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2019 et mise en délibéré au 23 janvier 2020, date à laquelle elle a été prorogée au 20 février 2020.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de M. Y
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que le reclassement du salarié doit s’opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; que si l’employeur ne peut offrir qu’un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ; qu’il appartient à l’employeur de tirer les
conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l’impossibilité de reclassement ;
Attendu que la recherche d’un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise ;
Attendu que l’avis du médecin du travail ne dispense pas l’employeur qui seul connaît les possibilités d’aménagement des postes de son entreprise de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son ancien poste ;
Attendu que l’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte au sens de l’article L. 1226-10 du code du travail ; que le classement d’un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d’un régime juridique différent, est sans incidence sur l’obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l’employeur par application des dispositions du code du travail ; que cette solution s’inspire de la nécessité de permettre aux salariés victimes d’une maladie ou d’un accident dont des séquelles persistent de se reclasser dans une vie professionnelle, sans que puisse y faire obstacle l’octroi d’une pension d’invalidité, dont au surplus le montant n’est souvent pas de nature à permettre d’assumer les charges de l’existence ; qu’elle rejoint aussi la préoccupation des partenaires sociaux et des pouvoirs publics de favoriser une politique d’incitation des invalides à la recherche d’un emploi ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que la SCA Dijon Céréales n’a fait état du classement de M. Y en invalidité que pour faire écho à la déclaration qu’en avait faite le salarié pour lui permettre de bénéficier d’une pension complémentaire ; qu’à la suite des démarches de l’employeur, M. Y a d’ailleurs perçu une pension complémentaire d’un montant mensuel brut de 323,27 euros ; que l’invalidité n’a cependant pas été évoquée par la société Dijon Céréales, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, pour justifier la rupture du contrat de travail de M. Y consécutive à sa seule inaptitude et à l’impossibilité de reclassement alléguée par l’employeur ;
Attendu que, pour contester le respect par la SCA Dijon Céréales de son obligation de reclassement, M. Y soutient notamment :
— que l’employeur ne démontrerait pas avoir respecté le périmètre de reclassement, faute d’avoir intégré l’ensemble des sociétés du groupe,
— que la brièveté de la période de recherche de reclassement démontrerait la carence de l’employeur dans le respect de son obligation,
— que l’employeur aurait dû proposer un reclassement sur l’un des emplois administratifs ouverts au recrutement au cours des mois de juin et juillet 2015, tels les postes de responsable de rayon, ou d’employé de laboratoire, dès lors que le médecin du travail n’aurait visé, comme contre-indications médicales, que les postes de sécurité et de conduite d’engins,
Attendu qu’il est constant que M. Y n’aurait pu occuper un poste administratif, non isolé, que « quelques heures par semaine » et que les postes disponibles au sein des sociétés exigaient pour la plupart des compétences techniques particulières et une formation initiale dont l’employeur pouvait penser qu’il ne l’avait pas suivie, alors qu’il travaillait à son service depuis près de vingt ans en qualité de chauffeur routier ;
Attendu cependant que la SCA Dijon Céréales ne peut faire valoir le silence de M. Y sur ses capacités à occuper un emploi administratif, alors qu’il lui appartenait d’interroger le salarié sur ses
éventuelles compétences sur ce type de postes, et à tout le moins de solliciter un curriculum vitae lui permettant d’apprécier ses aptitudes et de connaître sa capacité à utiliser l’outil informatique ;
Attendu, par ailleurs, que la SCA Dijon Céréales, pour justifier de sa recherche de reclassement, ne produit que les huit lettres, toutes datées du 19 juin 2015, sollicitant chacune des sociétés du groupe sur l’existence, en son sein, de postes de reclassement en faveur de M. Y ; que ces courriers précisaient la qualification et l’ancienneté de M. Y, les restrictions médicales imposées par le médecin du travail mais aussi le caractère «impératif» d’un travail à temps partiel ;
Attendu que la SCA Dijon Céréales justifie valablement, par l’attestation ' recevable, en dépit de la qualité de son auteur ' de son directeur des ressources humaines, de l’existence d’une gestion centralisée des ressources humaines au sein des sociétés du groupe ;
Attendu que M. Y exprime un doute sur l’envoi effectif, à la date du 19 juin 2015 qui y est mentionnée, des lettres de recherche de possibilités de reclassement de M. Y ;
Attendu que l’intimé se prévaut également des termes de la lettre du 29 juin 2015 pour établir la brièveté et le peu de sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur qui, ce jour-là, lui indiquait qu’il demeurait « dans l’obligation d’examiner dès ce jour les possibilités de reclassement professionnel sur un autre poste de travail », attirant par ailleurs son attention sur le fait que « les recherches s’établiraient sur l’ensemble des sociétés » constituant le groupe ; que la SCA Dijon Céréales indique que, dans le même courrier, elle a informé M. Y qu’elle était « à ce jour, activement à la recherche d’un emploi pouvant convenir à ses aptitudes physiques actuelles » ;
Attendu que la cour observe que les huit lettres adressées aux sociétés du groupe sont datées du 19 juin 2015, sans que la preuve soit rapportée de ce qu’elles auraient effectivement été expédiées ce jour-là à leurs adresses respectives ; qu’en outre, les huit lettres ont été signées le même jour : 26 juin 2015, par la même personne, à l’exception de celle de la SARL Talon Co Produits qui porte une signature différente, toutes les sociétés ayant coché ' par la main du directeur des ressources humaines ' la mention : « Non, nous ne disposons pas de poste de travail disponible compatible avec ces recommandations » ;
Attendu qu’en toute hypothèse, la SCA Dijon Céréales ne pouvait imposer aux sociétés du groupe, comme condition de reclassement de M. Y, la disponibilité d’un emploi impérativement à temps partiel, alors que l’article L. 1226-2, alinéa 3, du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur, dans sa recherche de reclassement d’un salarié inapte, d’envisager de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, alors surtout que le groupe emploie plus de 700 salariés ;
Attendu que si un emploi précaire ne peut constituer une solution de reclassement, et que les recrutements de renforts saisonniers liés à la collecte céréalière sont finalisés entre le 15 mai et le début juin de chaque année pour une prise de fonction au cours de la seconde quinzaine de juin, il y a lieu de constater que l’employeur n’a cependant formulé aucune proposition, fût-ce sur une courte période, à M. Y ;
Attendu que la SCA Dijon Céréales ne justifie pas avoir rempli de manière suffisamment sérieuse son obligation de reclassement, ayant décidé trop hâtivement d’une « impossibilité manifeste » de reclasser M. Y ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Y privé de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 700 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y (en fonction d’un salaire mensuel brut moyen de 1 573,25 euros), de son âge (56 ans), de son ancienneté (près de vingt années), et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
Attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l’issue du délais d’un mois, et ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que la SCA Dijon Céréales ayant manqué à son obligation de reclassement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ; qu’il lui est alloué la somme de 3 039,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’est pas subsidiairement contesté, outre 303,93 euros au titre des congés payés afférents ; que les juges ont omis de mentionner la condamnation aux congés payés dans le dispositif de leur décision ; que cette mission sera réparée par le présent arrêt ;
Sur la demande en paiement de la prime de bilan et de la prime de panier
Attendu que, pour fonder sa prétention au regard de ces deux chefs de demande, M. Y invoque un document dactylographié intitulé : « avenant au contrat de travail », et daté, en en-tête, du 30 avril 2011 ; que ce document n’est signé par aucune partie et ne mentionne pas même l’identité du salarié qui en serait bénéficiaire ; qu’en outre, il n’a jamais trouvé application entre les parties comme cela résulte des bulletins de paie versés au débat ;
que c’est à juste raison que les premiers juges ont considéré que cet avenant n’était pas opposable à la SCA Dijon Céréales et ont débouté en conséquence M. Y des demandes présentées à ce titre ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande de prime de treizième mois
Attendu que M. Y indique qu’il a perçu, « de manière totalement aventureuse sur le plan de la chronologie » quatre primes de treizième mois, pour un total de 5 412 euros sur ses cinq exercices ;
Attendu que l’employeur confirme que, abstraction faite des périodes couvertes par la prescription, le salarié a perçu, au titre de l’usage institué dans l’entreprise :
— 1 068,16 euros pour l’année 2013,
— 1 510,63 euros au titre de l’année 2014,
— 1 011,87 euros au titre de l’année 2015 ;
Attendu que M. Y ne donne aucun fondement légal ni conventionnel à sa demande ;
Attendu que la convention collective des exploitations et entreprises agricoles de Côte-d’Or, Nièvre
et Yonne, applicable à l’entreprise, ne prévoit pas de prime de treizième mois au bénéfice des salariés ; qu’une telle prime ne résulte pas davantage du contrat de travail de M. Y ;
Attendu que l’examen des bulletins de salaire de M. Y permet de vérifier que la dite prime n’est nullement assise sur le salaire de base de l’intéressé ; que, s’agissant d’un usage de l’entreprise, l’employeur peut en fixer librement le montant, de manière discrétionnaire ; que dans ces conditions, l’intimé ne peut exiger que cette prime soit d’un montant égal à son salaire mensuel de base ;
Attendu que M. Y est débouté de ce chef de demande, le jugement étant encore confirmé sur ce point ;
Sur la demande de paiement des indemnités journalières conventionnelles
Attendu que M. Y réclame un arriéré au titre des indemnités journalières complémentaires conventionnelles, ce, en application des dispositions de l’annexe 3 de la convention collective applicable selon laquelle le salarié devait percevoir, sans délai de carence, en cas d’accident du travail, et avec un délai de carence de trois jours en cas de maladie, des indemnités journalières complémentaires conventionnelles, en sus des indemnités journalières légales versées par la MSA, à raison de 90 % de son salaire durant 90 jours, puis de 75 % au-delà, et ce, jusqu’au 18 juin 2015, date de cessation du versement par la MSA des indemnités journalières légales ; qu’il n’aurait reçu lesdites indemnités que pour le mois d’août 2014 ;
Attendu que l’employeur précise que les garanties de prévoyance ont évolué et ont résulté d’un avenant n° 32 du 26 février 2009 pour la période courant jusqu’au 6 novembre 2013, puis d’un avenant n° 51 du 6 novembre 2013 pour la période d’emploi postérieure à cette date, mais souligne également que l’article 1er de l’annexe 3 « Régime de prévoyance des salariés non cadres de la convention collective », relatif à la garantie incapacité temporaire de travail, prévoit ainsi les modalités d’indemnisation : « Les indemnités journalières complémentaires sont versées par la caisse de mutualité sociale agricole conjointement aux indemnités journalières du régime de base" ;
Attendu que M. Y devait donc percevoir, directement auprès de la mutualité sociale agricole, qui était informée des arrêts de travail du salarié, tant les indemnités journalières que le montant du complément de salaire, et ce sans intervention particulière de l’entreprise ;
que M. Y ne peut revendiquer le règlement de ces indemnités complémentaires à la SCA Dijon Céréales, dès lors qu’elles étaient dues par la caisse de mutualité sociale agricole ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Y des chefs de demande relatifs à ces indemnités ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société coopérative agricole Dijon Céréales à payer à M. X-C Y une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société coopérative agricole Dijon Céréales à payer à M. X-C Y une indemnité de 1 500 euros pour l’ensemble de la procédure prud’homale ;
Déboute la SCA Dijon Céréales de sa demande présentée sur le même fondement ;
Réparant l’omission de la mention de la condamnation de l’employeur au paiement des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
Condamne la SCA Dijon Céréales à payer à M. Y une somme de 303,93 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 039,38 euros ;
Condamne la SCA Dijon Céréales aux dépens.
Le greffier Le président
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Exequatur ·
- Domicile ·
- Déclinatoire ·
- Compétence ·
- États-unis ·
- Comté ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Demande
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Titre
- Archives ·
- Numérisation ·
- Expertise ·
- Document ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Europe ·
- Chambres de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Location-gérance ·
- Liquidateur ·
- Franchiseur ·
- Service ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Nullité du contrat ·
- Information
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Agence ·
- Contrat de mandat ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Vente
- Marin ·
- Conciliation ·
- Tribunal d'instance ·
- Saisine ·
- Transport ·
- Tentative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Amiante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé animale ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prorata ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Papillon ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Congé
- Propos ·
- Management ·
- Salarié ·
- Actionnaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Collaborateur ·
- Client ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Burn out
- Tribunal judiciaire ·
- Traité international ·
- Réglement européen ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Acte ·
- Liquidateur
- Pesticide ·
- Sociétés ·
- Certification biologique ·
- Apiculture ·
- Mortalité ·
- Expertise ·
- Mode de production ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.