Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2205299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 2 février 2024, Mme B A, assistée dans ses démarches par la FNATH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la maladie de M. A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucun médecin spécialiste de la pathologie de son époux n’était présent lors de la séance de la commission de réforme en méconnaissance de l’article 6 du décret du 14 mars 1986 et que l’avis de la commission de réforme mentionne six votants alors que les représentants du personnel étaient absents ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de gestion au lycée privé Saint-Charles Sainte Croix situé au Mans (72), placé en congé de maladie ordinaire à compter du 16 novembre 2020, a mis fin à ses jours le 14 décembre 2020. Sa veuve et ayant droit, Mme A, a sollicité la reconnaissance de la maladie de son époux comme étant imputable au service. Par une décision du 22 février 2022, dont Mme A demande l’annulation, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de la pathologie de M. A.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Une maladie contractée par un agent public, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’hospitalisation aux urgences de M. A le 16 novembre 2020, date de première constatation de sa maladie, que ce dernier souffrait d’une décompensation anxiodépressive et qu’il a spontanément évoqué des difficultés professionnelles pour expliquer ses pensées suicidaires. Il est fait état d’une « baisse de moral avec ruminations anxieuses centrées sur son travail », d’une « lutte anxieuse depuis plusieurs semaines » et d’une « acutisation depuis quelques jours avec sentiment d’échec, culpabilisation et ruminations obsédantes en rapport avec le travail ». Il est constant que cette hospitalisation est intervenue le jour où M. A devait participer pour la première fois à une réunion avec des responsables du rectorat pour évoquer l’état d’avancement de l’élaboration d’un sujet du baccalauréat professionnel pour l’académie de Lille, mission de confiance dont M. A et l’une de ses collègues avaient été chargés par leur hiérarchie en juin 2020, en dehors de toute candidature de leur part. Par ailleurs, il ressort de l’entretien d’accueil de M. A dans le service de psychiatrie où il a été hospitalisé du 20 au 26 novembre 2020 que l’intéressé, qui ne présentait aucun antécédent psychiatrique, estimait ne pas avoir été à la hauteur de cette mission de préparation d’un sujet d’examen et que dans l’incapacité d’assumer ce travail, il avait accumulé du stress et faisait face à des difficultés pour dormir. Ces éléments, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre sujet d’angoisse puisse être à l’origine du syndrome anxiodépressif diagnostiqué chez M. A le 16 novembre 2020, ni que son environnement familial aurait été dégradé, sont suffisants pour considérer que la mission confiée par sa hiérarchie a eu des conséquences graves sur la santé mentale de l’intéressé, les difficultés alléguées dans la recherche de stages pour ses élèves dans le contexte de la pandémie liée au covid-19, peu étayées, apparaissant en revanche annexes à cet égard. Si la rectrice fait valoir que M. A n’était pas seul pour accomplir la mission qui lui avait été confiée, dès lors qu’il constituait un binôme avec une de ses collègues et qu’une enseignante référente du rectorat avait également été désignée pour les assister et assurer un suivi, outre que l’imputabilité d’une maladie au service est indépendante de l’existence d’une faute de l’administration, il n’est toutefois pas sérieusement contesté que le travail avait été scindé en deux parties et que M. A n’a eu aucun contact avec la référente du rectorat, se retrouvant de fait isolé dans l’accomplissement de sa tâche. En outre, l’expertise diligentée par le Dr C, médecin psychiatre, à la suite de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie développée par M. A, et dont le recteur de l’académie de Nantes se prévaut, se borne à conclure à l’impossibilité de déterminer, en raison du décès de l’intéressé et de l’impossibilité de l’examiner, l’existence d’un lien direct et certain de son suicide avec son service, ni davantage avec un état antérieur ou indépendant du travail, sans s’interroger, au demeurant, sur le lien entre la maladie diagnostiquée le 16 novembre 2020 et le service. Les circonstances que M. A ait dissimulé ses difficultés et que son emploi du temps habituel correspondait à ses souhaits et n’avait pas été bouleversé, ne sont pas suffisantes pour détacher la survenance de la maladie du service. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste, portant refus de reconnaître la maladie de son époux comme imputable au service, est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Nantes reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui ne démontre pas avoir exposé de frais spécifiques liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2205299
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