Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 avr. 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bouvet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa mise en liberté d’office, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au parquet général de réexaminer la demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était convoqué le 4 mars 2025 à une audience relai devant le tribunal correctionnel lors de laquelle il a sollicité sa mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 et la prolongation de sa détention provisoire jusqu’à cette même date ;
— le 3 avril 2025, le tribunal correctionnel a rejeté sa nouvelle demande de mise en liberté en statuant sur le fondement des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale ;
— à défaut d’autre recours, la décision arbitraire du parquet général et du tribunal correctionnel de Bayonne le maintenant en détention provisoire et fixant une audience dans le délai de 4 mois au lieu de 20 jours, en méconnaissance de l’article 148-2 du code de procédure pénale, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et caractérise une situation d’urgence ;
— la position du parquet général qui se fonde sur un arrêt ancien et non publié de la Cour de cassation sur l’application des délais prévus à l’article 148-2 du code de procédure pénale aux demandes de mise en liberté et non sur l’appel d’un maintien en détention régi par l’article 179 de ce code est contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 137-1 du code de procédure pénale : « La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. () ». Aux termes de l’article 148-1 du code de procédure pénale : « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure/Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. (). » Aux termes de l’article 179 du même code : « () le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144./ Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire./ Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. () ».
3. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a été maintenu en détention provisoire par une ordonnance du 9 janvier 2025 du juge d’instruction. Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal correctionnel de Bayonne a renvoyé le jugement de l’affaire à une audience ultérieure et confirmé la mesure de sûreté dont M. A fait l’objet dans cette attente. M. A conteste le bien-fondé du délai de renvoi fixé par cette décision et son maintien en détention provisoire, ne lui permettant pas de bénéficier des règles procédurales applicables aux décisions de rejet de demande de mise en liberté. Toutefois, alors qu’il ne fait aucunement état de ses conditions de détention, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Ainsi, les conclusions de M. A ressortissent à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire et sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce même code.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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