Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 mars 2025 et le 7 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous huit jours, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un même délai et sous une même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de l’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit, méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de procédure et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1996, entrée irrégulièrement en France le 24 septembre 2021 d’après ses déclarations, a fait l’objet d’un transfert vers l’Italie, avant de revenir en France en dernier lieu au mois de septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2024. Par les décisions attaquées du 23 septembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D, au vu tant de sa situation administrative que personnelle, avant de prononcer son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la préfète du Rhône n’a pas mentionné que Mme D n’avait pas été déclarée en fuite lors de sa seconde procédure Dublin ne permet pas de considérer que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, la décision se bornant à faire état, à titre informatif, de cette procédure.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la présence en France de Mme D était récente, qu’elle était mère d’un enfant, né le 8 juillet 2023, dont le père est M. B, ressortissant guinéen, et qu’elle était enceinte de son second enfant, née le 18 mars 2025 postérieurement à la décision attaquée. Eu égard tant au caractère récent qu’à la circonstance que l’ensemble des membres de la famille sont de la même nationalité, alors au demeurant que Mme D ne produit aucun élément au sujet de sa relation avec M. B, lequel est également en situation irrégulière sur le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En l’espèce, à la date de la décision attaquée, Mme D était mère que du jeune A, né le 8 juillet 2023. La seule circonstance que la requérante ait présenté le 26 décembre 2023 une demande d’asile pour le compte de son fils, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2024, ne permet pas d’établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations précitées. Mme D ne peut en outre utilement se prévaloir ni de la naissance de sa fille, postérieure à la décision attaquée, et des risques auxquelles celle-ci serait exposée en cas de retour en Guinée, ni de ce qu’elle entend présenter une demande d’asile au nom de celle-ci. Enfin, ainsi qu’il a été dit, Mme D ne produit aucun élément s’agissant de la contribution de M. B à leur entretien et à leur éducation, lequel est de la même nationalité que la requérante et réside irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, compte-tenu des éléments indiqués au point 5, la requérante ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant sa régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
11. La préfète du Rhône a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, prise au visa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a pour objet d’accorder à la requérante le bénéfice du délai de départ de droit commun de trente jours. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Mme D fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la Guinée, elle est exposée à des risques de représailles de sa famille, du fait de sa situation de mère non mariée, de sa conversion religieuse, que son jeune fils est exposé aux mêmes types de représailles en raison de son statut d’enfant d’un couple non marié, et que sa fille, née le 18 mars 2025 en France, est exposée à un risque d’excision. Toutefois, d’une part, à la date de la décision attaquée, la requérante, dont il est établi qu’elle a été elle-même victime d’excision, était seulement enceinte de son deuxième enfant et ne peut donc utilement se prévaloir des risques encourus par sa fille en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, si Mme D a déposé une demande d’asile au nom de son fils, celle-ci a été rejetée par une décision du 22 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2024, et la requérante ne fait valoir aucun élément circonstancié s’agissant des risques de représailles en raison de sa situation de mère non mariée ou de sa conversion religieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. D’une part, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d’asile. Si elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public français à la date de la décision attaquée, elle n’était présente en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et n’avait été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile. En outre, l’intéressée ne justifie pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité, en l’absence notamment de tout élément relatif à sa relation avec M. B et aux liens que celui-ci entretient avec ses enfants, lequel est, ainsi qu’il a été mentionné, de la même nationalité de la requérante et réside irrégulièrement en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que l’autorité administrative, qui n’était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se serait abstenue de procéder, comme il lui appartenait de faire, à l’examen de la situation de l’intéressée au regard des critères fixés par cet article avant de prendre la mesure d’interdiction en litige. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par la préfète du Rhône. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés, de même que celui tiré du détournement de procédure. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 septembre 2024. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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