Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2404836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B C A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais liés à l’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré, le 1er juin 2025, le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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