Annulation 9 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 févr. 2024, n° 2205502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 régularisée par un mémoire enregistré le 23 août 2022, sous le n° 2205502, M. D C, représenté par la scp Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— du fait de l’illégalité de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée ;
— ce refus est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui pourront être estimés à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Rhône a conclu à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un titre de séjour au requérant, celui-ci étant disponible depuis le 14 septembre 2023.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, sous le n° 2205503, Mme A B épouse C, représentée par la scp Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— du fait de l’illégalité de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée ;
— ce refus est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui pourront être estimés à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, sous le n° 2207484, M. D C, représenté par la scp Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme provisionnelle totale de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est dépourvue de motivation et méconnaît les stipulations des articles 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute a engendré un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est maintenu dans une situation stressante d’incertitude, qu’il ne peut accéder à un logement social, qu’il ne peut voyager et doit justifier chaque trimestre de la régularité de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas du lien de causalité entre sa décision et le préjudice allégué, alors qu’il s’est maintenu sans droit ni titre sur le territoire français durant plus de cinq années ; en outre, le requérant ne justifie pas de ce que la situation administrative du couple a été un frein à l’octroi d’un logement dès lors qu’il verse au débat la copie d’un bail pour un logement loué par l’OPAC de l’Isère ; il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de voyager ; enfin, il n’a souffert d’aucun préjudice moral dès lors qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour depuis le 14 septembre 2023.
Par un courrier du 3 janvier 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à condamner l’Etat au versement d’une provision dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, déclarent être entrés sur le territoire national, pour la dernière fois, en 2013. Trois enfants sont nés de leur union, sur le territoire national, en 2014, 2016 et 2017. Le 13 mars 2019, les intéressés ont saisi les services de la préfecture du Rhône d’une demande de titre de séjour et se sont successivement et régulièrement vus délivrer des récépissés de ces demandes. Dans le silence gardé par l’administration, deux décisions implicites de rejet sont nées. Par un courrier reçu par l’administration préfectorale le 20 janvier 2022, les requérants ont sollicité la communication des motifs de ces décisions implicites de rejet. Par un courrier reçu par le préfet du Rhône le 25 mai suivant, M. et Mme C ont présenté une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité fautive de ces décisions. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2205502 et 2205503, les requérants sollicitent, d’une part, l’annulation des décisions implicites en cause, et, d’autre part, que leur soit versée la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de ces décisions. Enfin, par une troisième requête enregistrée sous le n° 2207484, les intéressés demandent au tribunal que leur soit versée une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive des décisions en cause.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme C, membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes nos 2205502 et 2205503 :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Sur l’exception de non-lieu à statuer dans la requête n° 2205502 :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 novembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. C le certificat de résidence sollicité qui sera « matériellement » mis à sa disposition à compter du 14 septembre 2023. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Sur la requête n° 2205503 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Selon les termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Ainsi qu’il a été précisé au point précédent, la préfète du Rhône a délivré à M. C un certificat de résidence d’une durée d’un an, valide du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Par suite, au regard des stipulations combinées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. et Mme C sont mariés et parents de trois enfants mineurs, un quatrième étant né au cours de l’instance, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence de la requérante.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
7. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » de Mme C pour méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant implique que la préfète du Rhône délivre à la requérante le titre de séjour en cause. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 de ce code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu en préfecture et a ainsi pu déposer une demande de titre de séjour, le 13 mars 2019. L’administration préfectorale est cependant demeurée silencieuse sur cette demande. Par un courrier reçu par les services de la préfecture du Rhône, le 20 janvier 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à l’intéressé les motifs de la décision implicite de rejet en cause. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’en l’absence de motivation, la décision implicite de refus de lui délivrer un certificat de résidence litigieuse doit être regardée comme entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".
11. Il résulte de l’instruction que M. C, entré en France, une première fois encore mineur, et y est revenu, en 2013, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Ainsi qu’il a été dit au point 1, son épouse l’y a rejoint, quelques semaines plus tard. Le couple réside habituellement en France depuis cette date et a désormais quatre enfants tous nés sur le territoire national. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant travaille, en France, depuis le 14 octobre 2013, sous couvert d’un contrat à durée déterminée puis indéterminée, soit depuis plus de dix ans à la date du présent jugement, que victime d’un accident de travail, il perçoit, depuis le mois de novembre 2019, une pension d’invalidité de catégorie 1, il y a lieu de considérer qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, qu’il lui a au demeurant été accordé, le 2 novembre 2022, le préfet du Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu les stipulations susmentionnées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Cette illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C à raison des préjudices directs et certains qui ont pu en résulter entre le 13 juillet 2019, date de la décision implicite litigieuse, et le 14 septembre 2023, date à laquelle le certificat de résidence sollicité par M. C a été matériellement mis à sa disposition par les services de la préfecture du Rhône. Par ailleurs, il résulte des points 4 à 7, que la décision refusant implicitement à Mme C un certificat de résidence est illégale dès lors que l’intéressée a droit à mener une vie privée et familiale normale aux côtés de son époux et de ses enfants sur le territoire national. Par suite, cette illégalité fautive est, en l’espèce, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard, pour la même période que celle au cours de laquelle cette responsabilité est engagée s’agissant de son époux. Ainsi, alors que les requérants soutiennent que ces illégalités fautives ont engendré un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils ont été maintenus dans une situation stressante d’incertitude, qu’ils ne peuvent accéder à un logement social, qu’ils ne peuvent voyager et doivent justifier chaque trimestre de la régularité de leur séjour, ce qui n’est pas sérieusement contesté par la préfète du Rhône qui se borne à faire valoir que les intéressés ont pu se loger auprès d’un autre bailleur, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces différents préjudices en condamnant l’Etat à verser à M. et Mme C une somme globale de 5 000 euros tous intérêts confondus.
S’agissant des frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2207484 :
S’agissant du versement d’une provision :
8. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. C, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à condamner l’Etat au versement d’une provision.
S’agissant des frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2207484.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2205502.
Article 3 : La décision implicite rejetant la demande de certificat de résidence de Mme C est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C une somme globale de 5 000 euros tous intérêts confondus.
Article 6 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2205502 et n° 2205503.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2205502, n° 2205503 et n° 2207484 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
C. Bertolo
Le greffier,
J. P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2205502 – 2205503 – 2207484
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Île-de-france ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Commission ·
- Liberté syndicale ·
- Autorisation ·
- Sécurité
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Plainte ·
- Statuer ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Pain ·
- Guadeloupe
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Certificat d'aptitude ·
- Sérieux ·
- Plâtre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Dégradations ·
- Location ·
- Facturation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Montant ·
- Défense ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Flux migratoire ·
- Drone ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Finalité ·
- Captation ·
- Périmètre ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Image
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.