Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2402089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402089 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a refusé de lui accorder une remise totale de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 008,00 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors que la dette est soldée.
Par une lettre du 18 décembre 2024, Mme B a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ».
3. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 18 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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