Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 juin 2025, n° 2504495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’expulsion de son logement ordonnée par le tribunal judiciaire de Metz par une ordonnance du 15 avril 2024.
Il soutient que son expulsion constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et à la dignité, ainsi qu’une atteinte à sa santé et à sa vie privée et familiale, eu égard à son âge, à sa situation sociale et à l’absence de solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. S’il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 15 avril 2024 le tribunal judiciaire de Metz a ordonné à M. B de libérer le logement qu’il occupe 21 rue Holgosse à Rombas (Moselle). Le logement concerné relève du droit privé. Dès lors, il appartient au seul juge de l’exécution relevant de l’ordre judiciaire, de connaître de la requête de M. B. Par suite, sa requête qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon les modalités de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Strasbourg, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
L. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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