Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2600465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
l’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de titre de séjour lui cause un préjudice financier grave et imminent ce qui compromet son projet immobilier ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de préserver ses droits ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 23 décembre 1984, a déposé le 14 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 14 juillet 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née. Il en résulte que les mesures sollicitées par la requérante auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande par la voie du recours pour excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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