Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 20 juin 2025, n° 2212340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 390,03 euros sur la dette de 2 780,05 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité par courrier du 9 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle son recours préalable contre cette décision d’indu a été rejeté ;
3°) de lui accorder une décharge ou une remise totale de cette somme.
Elle soutient qu’elle a adressé à la CAF tous éléments nécessaires sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise à compter du mois d’octobre 2020 au bénéfice de la prime d’activité. Par un courrier du 9 décembre 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, elle s’est vu notifier un indu de 2 780,05 au titre de cette prime pour la période d’octobre 2020 à novembre 2021. Mme B a, le 20 décembre 2021, formé un recours contre cet indu, en contestant le bien-fondé de sa dette. Ce recours a été implicitement rejeté. Par un courrier du 8 août 2022, la commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de dette de 1 390,03 euros. Dans ces conditions, et alors que le recours préalable de Mme B ne tendait pas à l’octroi d’une remise, mais à sa décharge totale, la requérante doit être regardée comme entendant demander l’annulation de la décision implicite par laquelle son recours préalable contre la décision du 9 décembre 2021 a été rejeté, et de la décision du 8 août 2022, en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite ayant rejeté le recours formé par Mme B contre la décision d’indu :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : ()3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.() ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été admise au bénéfice de la prime d’activité après avoir déclaré, lors du dépôt de sa demande en octobre 2020, exercer une activité salariée, alors qu’elle était recrutée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu le 1er septembre 2020. L’indu qui lui a été notifié résulte ainsi de la régularisation de ses droits après réception par la CAF du contrat d’apprentissage, transmis par Mme B en octobre 2021. La requérante, qui n’établit ni même n’allègue remplir la condition de ressources visée par l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, permettant à un apprenti de percevoir la prime d’activité, n’était donc pas éligible à cette prime. En se bornant à soutenir, qu’elle a transmis toutes les informations nécessaires à la CAF, alors qu’au demeurant il ressort effectivement de sa déclaration en ligne qu’elle a déclaré une activité salariée, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié. Par suite, sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours contre l’indu qui lui a été notifié ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
En ce qui concerne la décision du 8 août 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Ainsi qu’il a été dit, l’indu notifié à Mme B résulte de ce qu’elle a donné à la CAF des informations erronées sur sa situation. Par ailleurs, Mme B, qui n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu’elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la CAF. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Décision administrative préalable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Aide
- Corse ·
- Taxe professionnelle ·
- Recette ·
- Département ·
- Compétence ·
- Coopération intercommunale ·
- Fond ·
- Erreur de droit ·
- Principe d'égalité ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recherche médicale ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Mutation ·
- Corse ·
- Fins ·
- Insuffisance de motivation
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Commune
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Pièces ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- Santé ·
- Urgence
- Trust ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Livre
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Formation restreinte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.