Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 septembre 2024, le 29 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cospar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de la placer en congé de grave maladie, pour la période du 26 septembre 2022 au 5 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de la placer rétroactivement en congé de grave maladie, pour la période du 26 septembre 2022 au 5 octobre 2023, et de régulariser sa situation, en lui versant un rappel de rémunération ;
3°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 octobre 2023 est entachée d’illégalité fautive, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du conseil médical supérieur ;
— elle subit un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision du 26 octobre 2023 a été retirée.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de la collectivité territoriale de Martinique, enregistrées le 17 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Cospar, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente contractuelle de la collectivité territoriale de Martinique exerçant les fonctions de directrice de la coordination des affaires extérieures, de la promotion de l’action territoriale et de la prospection, a été placée en arrêt de travail, à compter du 26 septembre 2022. Par un courrier du 25 janvier 2023 adressé au président du conseil exécutif, elle a sollicité son placement en congé de grave maladie, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le 8 juin 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à cette demande, pour la période du 26 septembre 2022 au 25 mars 2023. Pourtant, par une décision du 26 octobre 2023, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de faire droit à cette demande, et a maintenu Mme B en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 26 octobre 2023, d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de régulariser sa situation, et de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur le désistement partiel de Mme B :
2. Dans ses mémoires du 25 septembre 2024 et du 29 novembre 2024, Mme B a fait état de ce que, par un nouvel arrêté du 20 août 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a fait droit à sa demande, présentée le 25 janvier 2023, en la plaçant rétroactivement en congé de grave maladie, pour la période du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023. Mme B a également précisé qu’elle a bénéficié, en septembre 2024, d’un rappel de rémunération, correspondant au montant de rémunération dont elle avait été irrégulièrement privée, depuis son placement à demi-traitement en décembre 2022. Ainsi, Mme B a précisé que ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 26 octobre 2023, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction, étaient devenues sans objet. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer, opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique :
3. Ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction. Par suite, la collectivité territoriale de Martinique ne peut utilement faire valoir qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur ces conclusions. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la collectivité territoriale de Martinique ait fait droit à la demande préalable d’indemnisation, présentée par Mme B le 27 novembre 2024, et tendant à obtenir réparation de ses préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires, présentées par Mme B, conservent leur objet, et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique :
4. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge du plein contentieux de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise si la forme ou la procédure avait été respectée.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 6° Refusent un avantage dans l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du 26 octobre 2023, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique avait initialement refusé de faire droit à la demande de congé de grave maladie, présentée par Mme B, que cette décision se bornait à faire référence à l’avis, émis par un médecin agréé, le 28 août 2023, sans viser les dispositions légales ou réglementaires dont elle entendait faire application, ni comporter aucune considération de droit. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision était insuffisamment motivée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L’agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans []. En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier. La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires « . Aux termes du I de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné « . Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la saisine du conseil médical est obligatoire, en cas de demande d’un agent contractuel tendant à bénéficier d’un congé de grave maladie. Lorsqu’elle entend ne pas suivre l’avis favorable donné par le conseil médical à l’octroi d’un tel congé, l’autorité territoriale est tenue de saisir pour avis le conseil médical supérieur.
9. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que le conseil médical, réuni en formation restreinte, a émis, le 8 juin 2023, un avis favorable au placement de Mme B en congé de grave maladie, pour la période du 26 septembre 2022 au 25 mars 2023. Dans ces conditions, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique ne pouvait légalement refuser d’accorder à Mme B un congé de grave maladie, en considérant que la pathologie dont elle était atteinte ne revêtait pas le caractère invalidant et de gravité requis, et ainsi contester l’avis émis le 8 juin 2023 par le conseil médical, sans saisir le conseil médical supérieur. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 26 octobre 2023, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique avait initialement refusé de faire droit à sa demande de congé de grave maladie, était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 26 octobre 2023, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique avait initialement refusé de faire droit à sa demande de congé de grave maladie, était illégale, ainsi que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique l’a d’ailleurs admis, en retirant cette décision, et en accordant rétroactivement à Mme B un congé de grave maladie pour la période du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, disposait, dès le 26 octobre 2023, des éléments médicaux suffisants, au regard notamment de l’avis émis par un médecin agréé le 18 avril 2023, et de l’avis favorable émis par le conseil médical le 8 juin 2023, pour pouvoir octroyer à Mme B un congé de grave maladie à compter du 26 septembre 2022, Mme B est fondée à soutenir que l’illégalité fautive de la décision du 26 octobre 2023 est de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique.
Sur les préjudices subis par Mme B :
11. En premier lieu, il est constant que, du fait de son maintien illégal en congé de maladie ordinaire, Mme B a été placée à demi-traitement, à compter du mois de décembre 2022. Elle n’a bénéficié d’un rappel de rémunération, correspondant au montant de rémunération dont elle a été irrégulièrement privée, qu’en septembre 2024. Si Mme B expose avoir subi des frais bancaires, dont le montant total, au demeurant non intégralement établi par les seules pièces produites, s’élèverait à 1 614,39 euros, à la suite de découverts et de prélèvements rejetés, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière dégradée de Mme B présenterait un lien de causalité direct et exclusif avec les conséquences pécuniaires de son placement à demi-traitement, et ce alors qu’elle a continué de percevoir, pendant toute cette période, une rémunération nette mensuelle de 2 755,50 euros, lui permettant de faire face à ses charges incompressibles. En outre, Mme B a fait preuve de négligence, en s’abstenant de suspendre les prélèvements automatiques, qui ne correspondaient pas à des charges obligatoires, s’agissant notamment de dons versés mensuellement à des associations caritatives. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander réparation du préjudice financier résultant de ces frais bancaires.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 26 octobre 2023, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a illégalement refusé de placer Mme B en congé de grave maladie, sans saisir le conseil médical supérieur, et alors que son état de santé justifiait l’octroi d’un tel congé, a nécessairement entraîné pour elle des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la collectivité territoriale de Martinique à verser à Mme B la somme de 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité territoriale de Martinique doit être condamnée à verser à Mme B la somme de 500 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires, présentées par Mme B, doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme B.
Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à Mme B la somme de 500 euros.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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