Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2316558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2023 et 10 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ou à défaut, de réexaminer sa demande.
Elle soutient, d’une part, qu’elle souffre de plusieurs pathologies qui limitent son périmètre de marche à 50 mètres et nécessitent le recours quotidien à une tierce personne pour ses déplacements, et, d’autre part, que l’absence de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » impacte fortement sa vie privée, professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » à Mme A par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 25 octobre 2022 une demande tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique (MDPH). Par une décision du 3 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par une décision du 15 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, cette même autorité a rejeté le recours formé contre la décision du 3 mars 2023.
2. Le 6 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique (maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique) a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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