Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par les critères de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Benhamida, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève trois nouveaux moyens. Le premier tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun examen de la situation de M. B n’a été effectué alors que plusieurs changements sont intervenus dans sa situation. Le deuxième tiré du vice de procédure dès lors que la décision en litige a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu de l’intéressé. Et le troisième tiré de l’erreur de droit dès lors que la durée de l’assignation excède celle pendant laquelle l’obligation de quitter le territoire français demeure exécutoire,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 décembre 1997 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 30 mars 2025, M. B a été interpellé par les services de police aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté de la même date, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié le 13 janvier 2025 au recueil administratif spécial n°31-2025-041, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, les documents relatifs aux étrangers, et notamment les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 1° et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l’objet le 27 avril 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne détient pas de document d’identité ou de voyage, qu’est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et précise qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai légal de quarante-cinq jours et les modalités d’exécution de la mesure. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été mis en mesure de présenter des observations lors de son audition par les services de police le 30 mars 2025. De plus, il ne fait pas état d’éléments qui auraient pu influer sur le contenu de la décision d’assignation à résidence. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en ce que son droit à être entendu n’a pas été respecté doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne les conditions d’édiction et la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, ces dispositions ne sont pas applicables à la décision contestée. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas des changements dans sa situation dont il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code précité doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 27 avril 2022, soit moins de trois ans avant la date de la décision attaquée, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu’il n’a pourtant pas exécuté cette mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, le préfet pouvait user de la faculté de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l’article L. 731-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé lié par les critères de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 précités que l’autorité préfectorale peut assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Ainsi, il doit faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire à la date où l’autorité l’assigne à résidence.
12. Il ressort des pièces du dossier, que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 27 avril 2022. Celle-ci est donc exécutoire jusqu’au 27 avril 2025. Le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence le 30 mars 2025. Ainsi, à cette date, l’obligation de quitter le territoire français était toujours exécutoire. Si M. B soutient que celle-ci ne le sera plus à l’expiration de la mesure d’assignation, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a bien été prise avant le 27 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la durée de l’assignation à résidence excède celui dans lequel l’obligation de quitter le territoire français sera encore exécutoire, doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. B se prévaut de changements qui seraient intervenus depuis la mesure d’éloignement de 2022, notamment sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait, il n’en justifie pas. Il ne revendique pas d’autres attaches personnelles et familiales en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
15. En huitième lieu, au regard des buts qu’elle poursuit, l’assignation à résidence ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Toulouse, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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