Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département de l’Orne de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée l’empêche désormais d’exercer son activité professionnelle ;
- les conséquences psychologiques de la décision attaquée sont préoccupantes ;
- cette décision la place dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle a pour conséquence de la priver de revenus et que les charges de son ménage s’élèvent à 5880,60 euros par mois.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de convocation régulière à un entretien préalable au licenciement ;
elle méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire faute d’entretien préalable ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 430-10 et L. 430-1 du code de l’action sociale et des familles, faute d’avoir bénéficié d’un préavis de deux mois ou du versement d’une indemnité compensatrice ;
elle est entachée de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément du 11 décembre 2025 qui la fonde dès lors que cette dernière décision est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure tenant à la désignation irrégulière du président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) au regard de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, au non-respect du quorum requis par l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles lors de la réunion de la CCPD du 8 décembre 2025, à ce qu’aucun élément fourni au titre de son dossier administratif ne reprend les éléments reprochés ce qui révèle qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif avant son passage en CCPD en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, au défaut d’information des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la CCPD de sa situation conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, elle méconnaît le principe général des droits de la défense, faute d’avoir pu prendre connaissance de son dossier administratif, elle est entachée d’erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle est entachée d’erreur de fait et est disproportionnée et sans rapport avec l’avis de la CCPD favorable à l’unanimité pour une mesure de restriction de son agrément, son professionnalisme ne saurait être remis en cause, dès lors qu’elle a toujours accompli ses fonctions en respectant le bien-être, l’épanouissement, la santé et la sécurité des enfants accueillis à son domicile, le président du conseil départemental du Calvados n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de procéder au retrait de l’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
la requête enregistrée le 13 février 2026, sous le n° 2600527, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a procédé à son licenciement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026 à 11H30, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Pillais ;
les observations de Me Schwartz, substituant Me Cacciapaglia, avocate de Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur le moyen tiré de l’illégalité du retrait de l’agrément de Mme B… qui entache d’illégalité son licenciement, elle évoque l’acharnement que subit Mme B… de la part du département du Calvados depuis l’événement survenu en 2022 qui lui a valu de se voir retirer son agrément une première fois et qui a conduit la tribunal administratif de Caen à annuler ce premier retrait illégal, elle insiste sur le fait qu’aucun intérêt public ne justifie que Mme B… soit privée de son agrément, et souligne les conséquences financières pour Mme B… des décisions en litige. Elle reprend les arguments développés dans sa requête et insiste sur l’insuffisance des éléments rassemblés par le département du Calvados pour justifier la décision de retrait de l’agrément qui repose sur des témoignages anonymes non circonstanciés qui dénigrent Mme B… sans fondement. Elle indique que Mme B… a dû déposer plainte. Elle s’étonne que le dossier ne comporte pas de rapport psychologique, ni de certificats médicaux et souligne les incohérences relevées dans les témoignages des enfants qui mettent en doute les manquements qui sont reprochés à Mme B… concernant son manque de discrétion, les punitions inadaptées infligées aux enfants, le manque de soins. Elle indique qu’il n’a pas été tenu compte des témoignages favorables à Mme B…. Elle indique qu’il ne peut lui être fait reproche d’héberger un tiers dès lors qu’elle en a informé le service sans qu’il lui ait été répondu à ce sujet ;
et les observations de Mme B… qui précise avoir déposé plainte contre X pour diffamation.
Le département de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerce la profession d’assistante familiale à son domicile dans le Calvados. Elle bénéficie d’un agrément qui lui a été délivré par le président du conseil départemental du Calvados pour l’accueil de quatre enfants à son domicile. Elle a été embauchée par le département de l‘Orne pour accueillir deux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Par une décision du 11 décembre 2025 le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de l’agrément de Mme B…, cette décision a été communiquée au président du conseil départemental de l’Orne qui, par décision du 21 janvier 2026, a procédé à son licenciement. Par la présente requête Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (…). ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
Il est constant que la décision du président du conseil départemental de l’Orne du 21 janvier 2026 portant licenciement de Mme B… a été édictée sur le seul fondement de la décision de retrait de son agrément prise par le président du conseil départemental du Calvados le 11 décembre 2025. Ainsi, dès lors que le président du conseil départemental de l’Orne était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles précitées, aucun des moyens propres à cette décision n’est opérant. En outre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du président du conseil départemental du Calvados de retrait d’agrément du 11 décembre 2025 n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant le licenciement de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Orne du 21 janvier 2026, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de l’Orne.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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