Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2026, n° 2412232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner le ministère de la justice à des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des retards de paiement et des discriminations dont il aurait été victime :
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui remettre son certificat de travail et le paiement des primes qui lui sont dues.
Vu :
- la lettre du 3 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
Aux termes de l’article R.611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
M. B… demande au tribunal de condamner le ministère de la justice à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des retards de paiement et des discriminations dont il aurait été victime. En dépit de la demande de régularisation du 3 octobre 2024, qui a été adressée au requérant par l’application « Télérecours citoyens » et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés plus tard, M. B… n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ni la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Ainsi, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
M. B… demande, en outre, au tribunal d’enjoindre au ministre de la justice de lui remettre son certificat de travail et le paiement des primes qui lui sont dues. Toutefois, ces conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’irrecevabilités manifestes et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 avril 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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