Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2304599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 202,87 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient que la dette a été définitivement soldée par le requérant à compter du 1er janvier 2025.
Par un courrier adressé le 18 juin 2025, M. B… a été invité à confirmer, dans un délai de deux mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée était définitivement soldée depuis le mois de janvier 2025, M. B… a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 18 juin 2025 et lu le 24 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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