Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 juin 2025, n° 2500977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, et des pièces complémentaires, M D… A… B…, représenté par le cabinet Belliard- Ratrimoarivony, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que ses attaches personnelles et familiales se trouvent également à Mayotte et qu’il y est inséré sur le plan professionnel.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le préfet de Mayotte représenté par Centaure Avocats a fait savoir que l’arrêté en litige avait fait l’objet d’un retrait à la suite de la réévaluation de la situation de l’intéressé et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2025 à 13h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant, qui maintient ses conclusions à fin d’injonction en faisant observer que l’examen de la situation de M A… B… n’est intervenu qu’en raison de l’enrôlement de l’affaire et confirme les conclusions présentées au titre des frais du litige.
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A… B… ressortissant comorien né le 25 décembre 1988 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant 1 an.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 10 juin 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’acte attaqué. Par suite, les conclusions de la requête à fins de suspension dirigées contre cet arrêté, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions à fin d’injonction n’étant pas devenues sans objet du seul fait de l’arrêté de retrait, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction, que M. A… B… a vu son dernier titre de séjour expirer en juillet 2024. De ce fait, en dépit du retrait de l’arrêté attaqué, il demeure exposé au risque d’être éloigné dès lors qu’il est dépourvu de titre l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire. Ainsi, la condition d’urgence est caractérisée. Par contre, il n’établit pas par les pièces qu’il produit avoir effectué de démarche en vue d’obtenir le renouvellement de son dernier titre de séjour dont il produit la copie. Les conclusions à fin d’injonction de réexamen de sa demande ne présentent dès lors pas le même degré d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions fondées sur l’article L761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 juin 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M D… A… B… dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M D… A… B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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