Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2512328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est rentré régulièrement en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10h00.
Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Bachtli, représentant M. C…, non-présent, qui s’est rapporté aux écritures du dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. C…, ressortissant argentin né le 11 février 1981, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, responsable de la section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs, le sens et la portée et, par suite, de le contester utilement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), définissant les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…) / (…) / 2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes du 1. de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / (…) / Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». En outre, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
En se bornant à faire état de l’exemption de visa dont bénéficient les ressortissants argentins, M. C… n’établit pas qu’il remplissait les conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de la convention d’application de l’accord de Schengen et notamment ne justifie pas disposer de moyens de subsistance suffisants alors qu’il ressort du procès-verbal produit en défense qu’il a indiqué disposer de 16 euros sur son compte bancaire. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C…, entré en France le 26 septembre 2025 en bus depuis l’Argentine, ne se prévaut d’aucun élément établissant que ses intérêts privés et familiaux se sont fixés en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; / f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance selon laquelle M. C… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C… exerce une activité de commerce en Argentine et que son épouse et son enfant y résident de manière permanente. En outre, il ressort du procès-verbal qu’il a indiqué qu’il venait d’Espagne, qu’il venait en France pour visiter sa famille et que sa « destination finale » était l’Argentine. Dans ces conditions, alors qu’il indique vouloir rentrer dans son pays d’origine, le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire n’est pas caractérisé. Le préfet a ainsi fait une inexacte application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen sera accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu’être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant assignation à résidence ne peut, par voie de conséquence, qu’être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que soit remis à M. C… son passeport détenu par l’administration. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer ce passeport.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé seulement en tant qu’il refuse à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer le passeport de M. C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commission ·
- Insécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Émoluments ·
- Reclassement ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Ancienneté ·
- Carrière
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Congrès ·
- Débours ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Vacation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.