Rejet 31 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 mai 2023, n° 2102251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme A C, représentée par la Selarl Carlini et Associés, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a reclassée dans le corps des praticiens hospitaliers, ensemble la décision du 19 novembre 2020 lui notifiant cet arrêté ;
— d’enjoindre à la directrice générale du CNG de procéder à son reclassement comme il a été demandé et de reconstituer sa carrière en conséquence dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté du 12 octobre 2020 ;
— le décret du 28 septembre 2020 qui fonde son reclassement méconnaît le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que le principe de confiance légitime ;
— elle a illégalement fait l’objet d’un abaissement d’échelon.
La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui a produit des pièces enregistrées le 27 février 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment ses articles 1er et 6 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
— le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, le pouvoir réglementaire a modifié la grille des émoluments des praticiens hospitaliers. Employée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, Mme C conteste l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel, dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a reclassée au 4e échelon à compter du 1er octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision en litige a été signée par Mme B, directrice générale du CNG, investie en cette qualité par les dispositions de l’article 2 du décret du 4 mai 2007 visé ci-dessus du pouvoir de nomination et de la charge d’assurer la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des praticiens hospitaliers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 12 octobre 2020 doit être écarté.
3. Pour soutenir par voie d’exception que le décret du 28 septembre 2020 dont il a été fait application est lui-même entaché d’illégalité, la requérante fait valoir à divers égards qu’en termes de rémunération et de déroulement de carrière, les praticiens hospitaliers nommés comme elle avant le 1er octobre 2020 et dont le reclassement ne prend pas directement en compte le nombre d’années de service en cette qualité ne profiteront pas dans la même mesure que leurs collègues nommés après cette date de la revalorisation statutaire poursuivie par la réforme de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers. Toutefois, la différence de traitement résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant l’entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret critiqué, qui placent en particulier au même niveau d’ancienneté dans l’échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même 1er échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l’ancienneté dans l’échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret critiqué aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret en litige se combine avec la règle selon laquelle le classement dans l’emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte de la nature et de la durée de fonctions effectuées antérieurement à leur nomination est sans incidence sur le respect du principe d’égalité entre agents d’un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d’une ancienneté dans le corps et n’entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps. Si la requérante fait également valoir qu’eu égard au déroulement attendu d’une carrière dans le corps des praticiens hospitaliers, nombre de ceux qui ont été nommés avant le 1er octobre 2020 ne pourront accéder en pratique aux échelons les plus élevés de la nouvelle grille des émoluments, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une discrimination en raison de l’âge. Par suite et alors que la requérante, dont la situation sur le point en litige n’est pas régie par le droit de l’Union européenne, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe général de ce droit que constitue le principe de confiance légitime, le moyen tiré de ce que les dispositions dont il a été fait application méconnaissent le principe d’égalité et présentent un caractère discriminatoire doit être écarté.
4. Si la décision en litige se traduit par un reclassement de la requérante au 4e échelon de la nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers alors qu’elle était précédemment classée au 7e échelon de l’ancienne grille, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme conférant à ce reclassement un objet ou un effet équivalent au prononcé de la sanction de l’abaissement d’échelon ou de la rétrogradation mentionnés à l’article 81 alors en vigueur de la loi susvisée du 9 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu’elle a illégalement fait l’objet d’un abaissement d’échelon ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2020, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre le CNG, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président-rapporteur,
A. Gille L’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commission ·
- Insécurité
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Congrès ·
- Débours ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-704 du 4 mai 2007
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.