Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2025, n° 2520178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la présente requête, enregistrée le 24 novembre 2025, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représentée par Me Rouhaux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CY n°178 sise au Mans (72000), appartenant à la commune du Mans domiciliée à l’Hôtel de Ville, 2 place Saint Pierre au Mans (72000), et à proximité desquels sont réalisés des travaux de rénovation et d’extension du Palais des Congrès et de la Culture sis sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section CY n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 165, 169, 177, 178, 179, 181, 185, 186, 187, 188 d’une superficie totale de 6 648 m² et sises 2 rue d’Arcole au Mans (72000).
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis :
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
les travaux de rénovation et d’extension du Palais des Congrès et de la Culture auront lieu à partir de janvier 2026 ;
les travaux en question sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes ;
la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La communauté urbaine Le Mans Métropole a décidé de procéder à des travaux de de rénovation et d’extension du Palais des Congrès et de la Culture au Mans. Dans le cadre de ces travaux, les propriétés riveraines des travaux prévus sont susceptibles d’être impactées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
La communauté urbaine Le Mans Métropole demande une mesure d’expertise préventive au titre des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CY n°178 sise au Mans (72000), propriété de la commune du Mans, à proximité desquels sont prévus des travaux de rénovation et d’extension du Palais des Congrès et de la Culture du Mans. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la propriété riveraine. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. En l’état de l’instruction, les conclusions de la communauté urbaine Le Mans Métropole tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C-03.01 – Structures : généralistes », demeurant 43 Avenue de Grésillé, Les Plateaux du Maine, à Angers (49000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°
se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CY n°178 sise au Mans (72000), à proximité des travaux en cause ;
2°
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3°
dresser tous états descriptifs et qualificatifs des parties communes du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4°
constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les parties communes du ou des immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5°
recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
6°
dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-
la communauté urbaine Le Mans Métropole,
-
la commune du Mans.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Le Mans Métropole, à la commune du Mans, et à M. A…, expert.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à Le Mans Métropole de notifier cette ordonnance à la commune du Mans.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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