Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2417730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2417730 le 13 novembre 2024, Mme H… et M. J… A… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants I… A… et K… B… E…, représentés par Me Mehammedia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours contre les décisions du 9 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme H…, à I… Md et à K… B… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme H…, à I… Md et à K… B… E… le 7 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, les requérants déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2417754 le 13 novembre 2024, Mme H… et M. J… A… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants I… A… et K… B… E…, représentés par Me Mehammedia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours contre les décisions du 9 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme H…, à I… Md et à K… B… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme H…, à I… Md et à K… B… E… le 7 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, les requérants déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III- Par une requête, enregistrée sous le n° 2417756 le 13 novembre 2024, Mme H… et M. J… A… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants, I… A… et K… B… E…, représentés par Me Mehammedia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours contre les décisions du 9 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme H…, à I… Md et à K… B… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme H…, à I… Md et à K… B… E… le 7 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, les requérants déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2417762, 2417802 et 2417807, présentées par Mme C… et M. B… A… ont le même objet et concernent des demandeurs de visa appartenant à la même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l’introduction des requêtes visées ci-dessus, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré, le 7 juillet 2025, les visas sollicités à Mme H…, à I… Md et à K… B… E…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… et de M. B… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… et de M. B… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes nos 2417730, 2417754 et 2417756.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… et à M. B… A… une somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H…, à M. J… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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