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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2510199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la réintégrer à son poste de médecin des personnels de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ; / Versailles : Essonne, Yvelines ().
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée concerne le licenciement de Mme A qui était affectée en dernier lieu au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne en qualité de médecin des personnels de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne. Ainsi, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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