Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2606344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville (RDC) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est séparé de ses parents depuis de nombreuses années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé par celui tiré de ce que le regroupement sollicité présente un caractère partiel.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606431 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Cormier, juge des référés ;
- les observations de Me Vaubois, substituant Me Mbombo Mulumba, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite le 14 avril 2026 par M. C… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (RDC) né le 16 mars 2005, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 18 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville (RDC) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant fait valoir qu’il souhaite rejoindre ses parents en France. Toutefois, d’une part, si sa mère alléguée, Mme D… est entrée en 2010 en France, celle-ci n’a sollicité le bénéficie du regroupement familial au bénéfice de son fils A… B… C… que le 13 novembre 2020, soit après de nombreuses années, sans justifier des raisons d’une telle attente, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’il invoque. D’autre part, par les éléments qu’il produit, le requérant n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, alors qu’il est constant qu’il est majeur. Dans ces conditions les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, à caractériser l’urgence qui justifierait une suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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