Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2508222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, en cas d’annulation de la décision de refus de séjour pour un motif de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et, en cas d’annulation de la décision de refus de séjour pour un motif de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, ce dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendue ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence d’application des garanties de cet article ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 25 février 1992, déclare être entrée en France le 10 avril 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 26 juin 2023, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 avril 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA le 15 janvier 2025, confirmée par la CNDA le 22 avril 2025. En parallèle, Mme B… a sollicité, le 7 février 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’éloignement d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ». Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». L’article L. 425-9 permet à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qui ne peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays d’origine, d’obtenir une carte de séjour temporaire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges dématérialisés de la requérante avec la préfecture de l’Essonne et avec l’OFII, que Mme B… a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour pour raisons de santé le 1er novembre 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son dossier médical comprenant son certificat médical confidentiel avait été transmis aux services de l’OFII le 14 mai 2025, et que le 20 juin 2025, le rapport du médecin de l’OFII avait été adressé au collège de médecins de l’OFII. Ainsi, à la date d’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le 19 juin 2025, la demande de titre de séjour de Mme B… en qualité d’étranger malade était toujours en cours d’instruction. Il ressort pourtant des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a fait à aucun moment mention de l’état de santé de Mme B… ni de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui était en cours d’instruction. L’arrêté attaqué indique au contraire que « son entrée récente sur le territoire français ne lui permet pas de se prévaloir d’un temps suffisant pour motiver une demande de titre de séjour ». Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui ne pouvait ignorer que sa demande était en cours d’instruction compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour à l’intéressée mais seulement qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, ainsi que le demande la requérante à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Iclek en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à Mme B… et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Iclek, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Iclek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Iclek et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
Signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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