Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2301046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise partielle de 3 338, 71 euros sur la dette de 6 677, 41 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité concernant la période de novembre 2021 à septembre 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que les charges auxquelles elle doit faire face ne lui permettent pas de s’acquitter du règlement de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe un indu de prime d’activité de 6 677, 41 euros au titre de la période de novembre 2021 à septembre 2022. Elle a sollicité une remise gracieuse totale de cette dette. Elle conteste la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable ne lui a accordé qu’une remise de 3 338, 71 euros de cette dette et demande que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A… trouve son origine dans un recalcul de ses droits tenant compte de ce qu’elle a déclaré par erreur dans la catégorie « salaires », lors de ses déclarations trimestrielles adressées à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, les indemnités journalières que lui verse sa caisse primaire d’assurance maladie au titre d’une maladie professionnelle. La requérante, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire, n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dans ces conditions, elle n’établit pas se trouver à la date du présent jugement dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la bonne foi de la requérante, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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