Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2402810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A… B… D…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Kinshasa de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 32 du code communautaire des visas ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve en situation de dépendance vis-à-vis de son père, réfugié en France, qui finance ses études ; il ne peut rester isolé dans son pays de résidence alors que son père, avec qui la filiation est établie, peut l’accueillir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant congolais, qui se présente comme étant le fils de M. E… B… C… lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 14 novembre 2017, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 26 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. B… D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 24 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens propres soulevés à son encontre doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité. En l’espèce, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de dépôt de sa demande de visa auprès des services consulaires et qu’il ne justifiait pas d’un état de dépendance à l’égard du bénéficiaire de la protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou d’une situation particulière de vulnérabilité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article premier du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, celui-ci « fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des Etats membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours ». L’intéressé ayant sollicité un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l’article 32 de ce règlement doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…). ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il est constant que M. B… D… était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa. S’il allègue qu’il se trouverait en situation de dépendance vis-à-vis de son père, réfugié en France, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Par suite, en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire pour le motif visé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Désistement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Recours gracieux ·
- Défense
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Destination
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Cartes ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Pays
- Expulsion ·
- Récidive ·
- Enfant ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Véhicule ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Obligation scolaire ·
- Compétence ·
- Enseignement public
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Décret
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.