Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision lui refusant le séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses liens familiaux en France sont établis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur le régime juridique des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née en 1984, est entrée en France le 10 octobre 2024, munie d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle s’est mariée le 31 août 2023 avec un ressortissant de nationalité marocaine, dont elle est enceinte, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, valable du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2035. Le 23 octobre 2024, elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et, par un arrêté du 9 avril 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
2. L’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par Mme D… A…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… est entrée sur le territoire français le 6 juillet 2024 pour y rejoindre son époux, avec lequel elle s’est mariée au Maroc le 31 août 2023. Ce dernier est titulaire d’une carte de résident de10 ans valable jusqu’au 1er janvier 2035 et est salarié depuis le 14 octobre 2021 au sein de la SARL Façades FDN, ayant ainsi vocation à demeurer en France. Toutefois, eu égard à l’entrée récente en France de Mme C… ainsi qu’à la possibilité de régulariser sa situation dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qui peut être initiée par son époux, en situation régulière en France, et alors même qu’elle était enceinte à la date de la décision en litige, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressée le titre de séjour sollicité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Les circonstances familiales évoquées par Mme C…, et en particulier sa grossesse, ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de la décision contestée que pour décider tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Hérault, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, s’est prononcé au vu de l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code et non au seul motif que l’intéressée ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté ainsi que celui tiré de ce que la motivation de cette décision serait insuffisante.
10. En revanche, la décision portant interdiction de retour de Mme C…, pour une durée de trois mois, est motivée par la circonstance que l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires, par le caractère récent de son entrée sur le territoire français et par l’absence de liens familiaux et personnels établis en France. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de la présence sur le territoire français de son époux, ressortissant de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident de 10 ans et dont elle est enceinte de 4 mois à la date de la décision litigieuse. Si cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour et à son éloignement, elle permet néanmoins de caractériser une erreur d’appréciation quant à la décision fixant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, Mme C…, laquelle n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de supprimer le signalement de Mme C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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