Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, et mémoire complémentaire du 27 mars 2025, M. C A, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 février 2025 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de séjour, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui restituer son titre de séjour portant la mention « résident » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et 3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
— est entachée d’erreur de droit et d’incompétence de son auteur, dès lors qu’il se trouve dans la situation prévue à l’article L. 631-3 2° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et d’erreur d’appréciation au regard de la dérogation à la protection dont il bénéficie au titre de l’article L. 631-3 du même code, l’énumération des infractions pénales commises ne suffisant pas à apprécier la menace à l’ordre public ;
— contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour :
— est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
— contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Gorgulu, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 février 1974, est entré régulièrement en France en novembre 1983. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’en février 2000. Par la suite, il indique être retourné en Turquie de 2000 à 2004 pour effectuer son service militaire. En 2007, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et l’a obtenu pour une durée d’un an. Ses titres ont ensuite été renouvelés à sept reprises jusqu’en 2014. Une carte de résident valable jusqu’au 26 octobre 2027 lui a été accordée le 27 octobre 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est père de trois enfants français âgés respectivement de 14, 26 et 28 ans et qu’il a fait l’objet de dix-neuf condamnations pénales entre 1993 et 2024 pour différents motifs. Par deux arrêtés du 3 février 2025 notifiés le 7 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de séjour, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () « . Aux termes de son article R. 632-1 : » Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. « . Aux termes de son article R. 632-2 : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. () ".
3. En premier lieu, il est constant que M. A réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans et qu’il est père de trois enfants français résidant en France, dont une fille mineure née en 2011. Cependant, le requérant, qui ne le conteste pas, a fait l’objet de neuf condamnations définitives pour des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de délits punis de la même peine, prononcées entre 1993 et 2014. Il s’ensuit qu’il répond à la condition prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu de laquelle il peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du même code, prise par le préfet de département en application de son article R. 632-1. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du vice d’incompétence par méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Dans ce cadre, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre ou le crédit public.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que M. A a fait l’objet, de 1993 à 2024, de dix-neuf condamnations dont neuf pour des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de délits punis de la même peine. S’il fait valoir que la dernière condamnation pour un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de délits punis de la même peine date de 2014 et qu’elle est donc ancienne, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet depuis cette date de sept condamnations à des peines d’emprisonnement ferme, entre 2019 et 2024. Ainsi, il a été condamné en décembre 2019 à dix mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, récidive de conduite d’un véhicule sans assurance et récidive d’usage illicite de stupéfiants ; en décembre 2019, à deux mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet ; en mai 2020, à seize mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, récidive de conduite d’un véhicule sans assurance et récidive de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ; en mars 2022, à huit mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ; en août 2022, à cinq mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et récidive de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ; en octobre 2023, à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et récidive de conduite d’un véhicule sans assurance et à deux mois d’emprisonnement pour récidive de refus d’obtempérer ; et en juillet 2024, à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour récidive de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, récidive de conduite d’un véhicule sans assurance et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.
7. Au surplus, il ressort des termes de l’avis de la commission d’expulsion réunie le 12 décembre 2024 que M. A a reconnu être convoqué en juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Colmar pour des faits de vol. Le requérant a ainsi fait l’objet depuis 2014 d’une réitération régulière de faits délictuels pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme, la dernière condamnation ne datant que du mois de juillet 2024.
8. D’autre part, M. A se prévaut de la régularité de son séjour en France depuis son arrivée en 1983, de la délivrance de titres de séjour alors qu’il avait déjà fait l’objet de condamnations pour des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de délits punis de la même peine, de l’ancienneté des condamnations les plus graves prononcées à son encontre, de ses efforts de réinsertion après sa sortie de prison et de désintoxication, de ses tentatives pour rependre son rôle de père auprès notamment de sa fille mineure, et de son travail en intérim depuis plusieurs mois.
9. Cependant, si sa présence régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans n’est pas contestée, les attestations de son fils et de sa fille, tous deux majeurs, comme la décision judiciaire qui confie la garde de la fille mineure de M. A à la sœur majeure de l’enfant, ne permettent pas d’établir l’effectivité de ses liens familiaux, comme la réelle mise en œuvre du souhait du requérant de retrouver son rôle de père, ni même qu’il contribue significativement à l’entretien et à l’éducation de son enfant encore mineur. A cet égard, les pièces produites au dossier les plus récentes, notamment les jugements des 21 janvier et 7 février 2025, énoncent qu’il n’est pas en mesure de répondre aux besoins de sa fille mineure et qu’il a été défaillant lors de l’audience du 21 janvier 2025, sans donner la raison de cette absence, en dépit du souhait d’être présent qu’il avait exprimé. De même, si M. A allègue avoir cessé sa consommation de stupéfiants, aucune pièce ne permet de l’établir ni de démontrer qu’il se serait réellement engagé dans une démarche de désintoxication après un parcours de vie marqué par de nombreuses condamnations faisant état de conduite sous l’effet de stupéfiants, notamment à une période récente. Enfin, s’il allègue avoir bénéficié d’un suivi par un conseiller pénitentiaire d’insertion probatoire et justifie avoir travaillé en intérim en novembre et décembre 2024 et janvier 2025, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d’établir la réalité ou le sérieux de sa réinsertion ni la permanence de sa situation d’emploi.
10. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments pertinents, les circonstances dont l’intéressé se prévaut ne permettent pas d’affirmer que la menace grave que sa présence en France constitue pour l’ordre public, au regard de la réitération et de la multiplicité des faits sanctionnés dans le cadre de son parcours judiciaire, y compris à une période récente, avait disparu à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches, tout comme l’argumentaire, au demeurant inopérant, développé sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
13. Il est constant que M. A est arrivé une première fois en France en 1983 à l’âge de neuf ans, qu’il est retourné en Turquie entre 2000 et 2004, et qu’il réside depuis cette date en France sous couvert de titres de séjour, son titre de séjour actuel étant valable jusqu’au 26 octobre 2027. Il n’est pas non plus contesté qu’il est père de trois enfants français résidant en France, dont une fille mineure née en 2011. Toutefois, sa fille mineure est placée par décision judiciaire auprès de sa fille majeure qui a été désignée « tiers de confiance ». Cette mesure a été renouvelée par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants E en date du 21 janvier 2025, jusqu’au 28 février 2027. Dans ce cadre, il n’est pas plus contesté que le requérant ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure. De plus, il ne démontre pas l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec elle. A cet égard, les deux attestations produites, rédigées par les enfants majeurs de l’intéressé, ne permettent pas d’établir la stabilité de ses liens tissés avec eux ni qu’il ait repris son rôle de père au sein de leur famille. Ainsi, compte tenu de la menace grave que M. A représente pour l’ordre public comme il l’a été dit au point 10, et en dépit de la durée de son séjour en France, du fait qu’il a suivi un programme de réinsertion et qu’il a disposé d’un emploi en intérim de novembre 2024 à janvier 2025, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu’elle poursuit.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, placée auprès de sa fille majeure par jugement du tribunal pour enfants E. Il n’établit pas plus la nature et l’intensité des relations qu’il entretient avec elle. Dès lors, bien qu’il affirme vouloir retrouver son rôle de père auprès d’elle, la mesure d’assistance éducative a été renouvelée le 21 janvier 2025 par le tribunal pour enfants E, jusqu’au 28 février 2027. Aussi, eu égard à la gravité et à l’actualité de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
17. La légalité de la décision d’expulsion ayant été établie ci-dessus et l’administration se trouvant en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de l’étranger faisant l’objet d’une telle mesure, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de retrait de titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation.
18. En second lieu, la décision d’expulsion n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, préfet du Territoire de Belfort, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République en date du 6 novembre 2024, publié au Journal officiel du 7 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
21. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il n’a jamais sollicité l’asile. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent sans que soit rendu nécessaire le rappel de tous les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, la décision d’expulsion n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
23. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque comme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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