Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son adoption ;
- elle méconnaît l’article L.531-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le recteur n’établit pas qu’il a commis une faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur agrégé d’allemand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a suspendu de ses fonctions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-3 du code de justice administrative : « Dans la fonction publique de l’Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. ».
En l’espèce, l’arrêté du 3 janvier 2023 a été signé par Mme Claudine Macresy Duport, secrétaire générale de l’académie de Strasbourg, qui a reçu délégation à l’effet de signer l’ensemble des actes et décisions concernant la gestion du personnel par un arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg en date du 14 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Grand Est du 28 octobre 2022, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…). ». Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
La mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, cette mesure n’est ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article susmentionné du code des relations entre le public et l’administration, ni au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susmentionnée, ni au nombre des décisions exigeant que le fonctionnaire soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ».
En l’espèce, la suspension de M. A… était motivée par un signalement du chef d’établissement au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, faisant état de témoignages de certaines élèves filles de classe de sixième se plaignant des caresses données par cet enseignant sur leurs mains et de ses regards insistants sur certaines parties de leur corps et par le fait qu’un questionnaire de rentrée de cet enseignant leur demandait notamment leur conception du grand amour et leur avis sur le naturisme et le nudisme. Quand bien même le recteur n’a pas diligenté de procédure disciplinaire suite au classement sans suite de ce signalement, ces faits présentaient à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise dans l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et de l’erreur d’appréciation en l’absence de preuve de faute disciplinaire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 pris à son encontre par le recteur de l’académie de Strasbourg doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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