Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2101200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2021, 12 février et 12 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins a décidé de ne pas engager de poursuites disciplinaires à l’encontre du docteur C.
Elle soutient que :
— les mémoires en défense présentés pour le conseil de l’ordre sont irrecevables ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’elle a été prise à la majorité des suffrages exprimés ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que l’examen de son état de santé par le docteur C avait un objet différent de celui qui lui avait été indiqué ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle se fonde sur le motif erroné tiré de ce qu’elle se serait présentée à l’examen du 4 novembre 2019 alors même qu’elle avait déposé une plainte auprès du conseil de l’ordre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022 et 19 mars 2024, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, représenté par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, et celles de Me Eveno, représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est rédactrice territoriale principale. Elle a demandé à son employeur, le département de la Loire-Atlantique, de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 24 janvier 2017. Son dossier a été examiné par le comité médical lors de sa séance du 19 octobre 2017, au sein duquel trois médecins, dont le docteur C, ont siégé. Le comité médical a estimé que l’état de santé de Mme A ne justifiait pas l’octroi d’un congé de longue maladie mais d’un congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 18 octobre 2019, son employeur lui a demandé de se présenter le 4 novembre 2019 au cabinet du docteur C afin qu’il soit procédé à un examen de son aptitude à l’exercice de ses fonctions. Mme A, estimant que le docteur C se trouvait en situation de conflit d’intérêts, a adressé une plainte au conseil départemental de l’ordre des médecins le 30 octobre 2019, et a demandé à son employeur de prévoir une consultation avec un autre médecin. Le département de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Après avoir reçu Mme A le 4 novembre 2019, le docteur C a adressé au département de la Loire-Atlantique un compte rendu daté du même jour dans lequel il conclut à l’aptitude de Mme A à l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 1er octobre 2020, dont Mme A demande l’annulation, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins a décidé de ne pas engager de poursuites disciplinaires à l’encontre du docteur C.
Sur la recevabilité des écritures présentées en défense pour le département de la Loire-Atlantique :
2. Si la requérante soutient que les mémoires en défense du conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins seraient irrecevables au motif qu’ils ont été présentés par un avocat qui se serait trouvé en situation de conflit d’intérêts dès lors qu’il avait représenté Mme A dans le cadre d’une précédente instance juridictionnelle, aucune règle ni aucun principe ne prévoit qu’une telle circonstance constituerait une cause d’irrecevabilité des écritures présentées devant le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aucune règle ni aucun principe ne prescrit à peine d’illégalité que la décision d’un conseil départemental de l’ordre des médecins refusant d’engager des poursuites disciplinaires contre un médecin doive comporter la mention expresse qu’elle a été prise à la majorité des suffrages exprimés. Le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision attaquée faute de comporter cette mention doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, pour refuser d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre du docteur C, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce médecin, contrairement à ce qu’a soutenu Mme A dans la plainte qu’elle a déposée à son encontre, ne s’était pas trouvé en situation de conflit d’intérêts du fait d’avoir siégé au sein du comité médical qui a examiné la demande de congé de longue maladie de la requérante lors de sa séance du 19 octobre 2017 puis de l’avoir reçue en qualité de médecin agréé le 4 novembre 2019 pour apprécier son aptitude à l’exercice de ses fonctions. En se fondant sur ce motif, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que la mention qui y figure selon laquelle Mme A s’est présentée à l’examen du 4 novembre 2019 alors même qu’elle avait déposé une plainte auprès du conseil de l’ordre constituerait l’un de ses motifs, de sorte que la requérante ne peut utilement critiquer cette mention pour contester la légalité de la décision attaquée. De même, la circonstance selon laquelle la mention dans la décision attaquée de ce que Mme A n’aurait pas manifesté son étonnement auprès du docteur C lors de la consultation du 4 novembre 2019 serait erronée n’est pas de nature à entacher cette décision, qui n’est pas fondée sur ce motif, d’une erreur de fait.
5. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la saisine par l’employeur de Mme A du docteur C afin qu’il examine cette dernière en vue d’apprécier son aptitude à l’exercice de ses fonctions aurait eu un objet distinct de celui qui avait été indiqué à la requérante est insusceptible d’entacher d’un détournement de procédure la décision refusant d’engager des poursuites contre ce médecin prise par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, et n’est en tout état de cause pas imputable à ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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